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29/05/2002 | FRANCE | N°98NT02694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 mai 2002, 98NT02694


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1998, présentée par M. et Mme Daniel X..., ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-2785 en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Parné-sur-Roc ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant ét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1998, présentée par M. et Mme Daniel X..., ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-2785 en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Parné-sur-Roc ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2002 :
-le rapport de M. JULLIERE, président,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. En cas de non-respect de l'engagement ..., la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ... II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986 ..." ;
Considérant que l'administration a procédé au titre de l'année 1991 à la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu dont les époux X... avaient bénéficié au titre de l'année 1989, au cours de laquelle les intéressés ont acquis un logement neuf destiné à la location ; que l'administration entend fonder ce redressement sur la circonstance, notamment, que les requérants ne justifient pas de la réalité du paiement de loyers par leur fille pour la période postérieure au 1er septembre 1991, date d'établissement du bail conclu entre celle-ci et ses parents pour le logement concerné, précédemment occupé par une autre personne jusqu'au 31 mai 1991 ; qu'ainsi, selon l'administration, dès lors que la location de l'appartement de Mlle X..., qui l'aurait occupé du 1er septembre 1991 au 30 juin 1993, aurait été, en fait, fictive, les requérants n'auraient pas respecté l'engagement de location dont la rupture entraîne la reprise de la réduction d'impôt ;

Considérant que les époux X... ne produisent ni quittances de loyers, ni aucune autre pièce relative à l'encaissement de loyers payés par leur fille ; que s'ils soutiennent que les loyers prévus au bail auraient été acquittés Apar compensation et seraient ainsi venus en déduction des sommes qu'ils versaient mensuellement à leur fille, déclarées par celle-ci comme pensions alimentaires, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes, notamment chiffrées, pour permettre de regarder le paiement de loyers comme établi ; que la preuve de la réalité de ce paiement ne saurait résulter de la déclaration de revenus fonciers souscrite par les intéressés pour l'année 1991, qui fait seulement apparaître un montant de recettes de 5 000 F, soit moins que les loyers acquittés, à raison de 1 250 F par mois, par le précédent locataire pour la période du 1er janvier au 31 mai 1991 ; qu'enfin, les requérants ne peuvent se prévaloir utilement de la déclaration de droit au bail qu'ils ont souscrite le 3 décembre 1991 dès lors, en tout état de cause, que celle-ci ne fait mention que d'un montant de loyers de 8 750 F, lequel, eu égard à une période d'imposition s'étendant, en vertu de l'article 62 de l'annexe IV au code général des impôts, du 1er octobre de l'année précédant celle de la déclaration au 30 septembre de ladite année, est inférieur aux seuls loyers dus par le précédent locataire du 1er octobre 1990 à la date du 31 mai 1991 à laquelle celui-ci a quitté le logement ; que, dans ces conditions, l'administration a pu régulièrement procéder, au titre de l'année 1991, à la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu dont les requérants avaient bénéficié au titre de l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Daniel X... est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02694
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 nonies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-29;98nt02694 ?
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