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29/05/2002 | FRANCE | N°98NT02631

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 mai 2002, 98NT02631


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 décembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-904 en date du 12 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Freddy X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des impositions primitives à l'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti, respectivement, au titre de l'année 1988 et au titre des années 1989 et 1990 dans

les rôles de la commune de Nalliers (Vendée) ;
2°) de remettre ces imposi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 décembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-904 en date du 12 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Freddy X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des impositions primitives à l'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti, respectivement, au titre de l'année 1988 et au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Nalliers (Vendée) ;
2°) de remettre ces impositions intégralement à la charge de M. Freddy X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2002 :
-le rapport de M. JULLIERE, président,
-les observations de Me ECHARD, avocat de M. X...,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une période supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées ... et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait l'activité de récupérateur de matériaux, a fait l'objet, en 1991, d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos le 31 décembre des années 1988 à 1990, pour lesquelles les bénéfices de l'entreprise avaient été initialement fixés selon le régime du forfait ; qu'ayant constaté la dissimulation par le contribuable d'une part significative des recettes réalisées par l'entreprise, le vérificateur a estimé que ces recettes étaient en réalité, depuis 1987, supérieures au chifre d'affaires limite fixé par l'article 302 ter du code général des impôts, alors en vigueur, et a, par une mise en demeure en date du 5 août 1991, invité M. X... à souscrire des déclarations de résultat selon le régime du bénéfice réel simplifié ; que, parvenues au service le 11 septembre 1991, ces déclarations mentionnaient, respectivement pour chacun des exercices 1988 à 1990, des bénéfices de 776 641 F, 1 194 037 F et 882 244 F, dont le contribuable précisait toutefois dans une lettre d'accompagnement qu'ils étaient "inexacts en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de vérifier ses achats" ; que, par courrier du 16 septembre 1991, le vérificateur a proposé au contribuable de le recevoir à son bureau le 23 septembre suivant pour procéder à la mise au point de son dossier ; qu'à la suite de cet entretien, une notification de redressement en date du 10 octobre 1991, établie selon la procédure contradictoire, a porté à la connaissance de M. X... le montant des bénéfices que l'administration envisageait de retenir, lesquels s'établissaient, respectivement pour chacun des exercices concernés, à 785 549 F, 1 211 879 F et 916 101 F ; que l'administration s'est toutefois conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en ramenant finalement les bénéfices imposés à 600 000 F, 900 000 F et 600 000 F ;
Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, c'est au cours de la vérification de comptabilité que l'administration a constaté que les recettes de l'entreprise excédaient depuis 1987 le chiffre d'affaires limite d'application du forfait et que l'entreprise entrait dans le champ d'application du régime réel simplifié ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ne procéderaient pas des opérations de la vérification de comptabilité mais auraient été établies indépendamment de cette vérification, à partir des déclarations de résultats souscrites par le contribuable le 11 septembre 1991 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M. X..., dont le chiffre d'affaires n'excédait pas le seuil fixé par les dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, a commencé le 30 avril 1991 ; que si, par sa lettre du 16 septembre 1991, postérieure de plus de trois mois à la date de début des opérations, le vérificateur n'a pas sollicité la production de documents comptables, il résulte de l'examen de la notification de redressement du 10 octobre 1991 que, lors de l'entretien du 23 septembre 1991 qui a suivi, il a été demandé à M. X... de bien vouloir fournir toute justification ou explication permettant d'apprécier la réalité des achats portés sur (les) déclarations souscrites le 11 septembre 1991 ; que cette notification comporte ensuite la précision suivante : "Dans votre courrier, vous ventilez vos achats en achats facturés et en achats espèces sans factures", les montants respectifs des deux catégories d'achats visés étant repris dans un tableau ; qu'il ressort ainsi de cette notification que les bénéfices dont elle faisait état ont été déterminés en fonction, notamment, d'une reconstitution des achats effectuée au vu des éléments de justification apportés par le contribuable en réponse à la demande qui lui en avait été faite au cours de l'entretien susmentionné ; que, dès lors, et bien qu'il n'ait pas eu lieu dans les locaux de l'entreprise, cet entretien doit être rattaché aux opérations de vérification de la comptabilité de M. X..., qui ont été par conséquent poursuivies sur une période supérieure à trois mois en violation des dispositions susreproduites de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, par lesquelles le législateur a entendu strictement limiter la durée des vérifications ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, sur proposition de la commission des impôts, les impositions litigieuses ont finalement été déterminées compte tenu de bénéfices de montants inférieurs à ceux déclarés tardivement par le contribuable, lesdites impositions ont été établies selon une procédure irrégulière ;
Considérant, enfin, que le moyen par lequel le ministre fait valoir que les déclarations de résultat souscrites le 11 septembre 1991 par M. X... constitueraient des actes interruptifs de la prescription au sens de l'article L.189 du livre des procédures fiscales est inopérant dès lors que la prescription du délai de reprise de l'administration n'est pas en cause dans le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Freddy X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02631
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L52, L189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-29;98nt02631 ?
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