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29/05/2002 | FRANCE | N°98NT02579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 mai 2002, 98NT02579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1998, présentée par M. Guy X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1967 en date du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1990 à 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamenta

les ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1998, présentée par M. Guy X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1967 en date du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1990 à 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2002 :
-le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Centre a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 4 739 F (722,46 euros), des pénalités assortissant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant, d'autre part, que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ;
Considérant qu'il ressort de la notification de redressement en date du 10 novembre 1994 adressée à M. et Mme X... que l'administration a informé les intéressés de la nature, de l'origine et de la teneur, des pièces de la procédure pénale diligentée contre le contribuable qu'elle s'était procurée dans l'exercice de son droit de communication et dont elle invoquait le contenu pour fonder les redressements notifiés ; qu'elle a en outre indiqué les motifs et la nature des redressements envisagés, leur fondement légal et les catégories de revenus dans lesquelles ils étaient opérés ainsi que les années d'imposition ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les dates des prélèvements regardés comme des distributions de la société GMTL à M. et Mme X... ont été précisées ; que cette notification doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a reçu communication à sa demande, par son avocat, des pièces de la procédure pénale susmentionnée avant la mise en recouvrement des impositions ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il aurait été empêché d'exercer sa défense ; que les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ne sont pas applicables aux contestations relatives aux procédures fiscales, lesquelles n'ont pas le caractère de contestation sur des droits ou obligations de caractère civil au sens de ces stipulations ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la procédure d'imposition dont il a fait l'objet ; que la régularité de cette procédure ne saurait être affectée ni par la circonstance que l'administration n'a pas demandé l'engagement de poursuites pour fraude fiscale contre le contribuable ni par celle que le liquidateur judiciaire de la société GMTL aurait refusé de communiquer au requérant les factures dont le vérificateur faisait état ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... n'ont pas répondu dans le délai de trente jours qui leur était imparti à la notification de redressement du 21 décembre 1993 qui leur a été adressée au titre de l'année 1990 ; que dans sa réponse à la notification du 10 novembre 1994, relative aux années 1991 à 1993, M. X... s'est borné à invoquer son incarcération et ses difficultés à communiquer avec son avocat ; qu'elle ne peut être regardée comme un refus des redressements ; qu'il appartient, par suite, au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant en premier lieu qu'il ressort des déclarations de M. X... dans le cadre de la procédure pénale qu'il a reconnu avoir perçu en espèces les loyers que lui devait la société GMTL à laquelle il avait consenti un bail pour des locaux lui appartenant ; que c'est par suite à bon droit que lesdits loyers ont été inclus dans les revenus imposables du contribuable ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a considéré comme des revenus distribués par la société GMTL à M. ou Mme X... les règlements effectués par la société de dépenses personnelles des contribuables sous couvert de vingt et une factures dont il a été établi dans le cadre de la procédure pénale qu'elles étaient fictives ; qu'ils doivent être regardés comme ayant eu la disposition des sommes réglées par l'intermédiaire desdites factures ; que si le requérant fait valoir que ces opérations constitueraient un remboursement du compte courant qu'il détenait dans la société, il n'apporte aucune justification dans ce sens ; que la circonstance qu'un tel mode de remboursement ne constituerait pas une infraction pénale est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien fondé de l'imposition ;
Sur les pénalités :

Considérant, d'une part que, comme il a été dit ci- dessus, l'administration a prononcé en cours d'instance d'appel le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi assignées à M. X... au titre de l'année 1990 ; que, par suite, le moyen du requérant dirigé contre ces pénalités est devenu inopérant ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant invoque une violation de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, il ne précise pas en quoi la procédure suivie devant le tribunal administratif pour l'examen des pénalités qui lui ont été assignées aurait méconnu ces stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence d'une somme de 722,46 euros (sept cent vingt deux euros quarante six centimes), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02579
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Instruction du 21 décembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-29;98nt02579 ?
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