La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2002 | FRANCE | N°98NT02559

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 mai 2002, 98NT02559


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998, présentée pour Mme X..., par Me DERUELLE, avocat au barreau de Soissons ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1536 en date du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'a

rticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998, présentée pour Mme X..., par Me DERUELLE, avocat au barreau de Soissons ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1536 en date du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le remboursement des droits de timbre soit 200 F acquittés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2002 :
-le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte ..." ; que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise un contribuable qu'elle entreprend un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents, soit auprès de ce contribuable, soit auprès de tiers, laisser à l'intéressé un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer de l'assistance d'un conseil de son choix ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été informée, par un avis dont l'administration n'établit pas qu'il a été reçu antérieurement au 21 avril 1992, de l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; qu'il est constant que la contribuable a été destinataire d'une demande de renseignements reçue par elle le 15 avril 1992 s'inscrivant dans le cadre de l'examen de situation fiscale précité ; que cette demande tendant à recueillir des informations ou des documents pour les besoins de ce contrôle marque ainsi le début de celui-ci, l'administration ne pouvant utilement se prévaloir de ce que les opérations n'auraient effectivement débuté que par l'examen des documents remis, lors d'une entrevue entre le contribuable et le vérificateur le 27 avril suivant ; que la demande de renseignements a ainsi précédé la notification de l'avis précité ; que Mme X... est par suite fondée à soutenir, pour la première fois en appel, qu'elle n'a disposé d'aucun délai pour faire appel à un conseil de son choix ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 22 septembre 1998 est annulé.
Article 2 :Mme X... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991.
Article 3 :L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02559
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-29;98nt02559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award