La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2002 | FRANCE | N°97NT02392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 mai 2002, 97NT02392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 1997, présentés par la société ACA LE BAIL, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ;
La société ACA LE BAIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 931990 du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 avril 1997 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des i

mpositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 1997, présentés par la société ACA LE BAIL, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ;
La société ACA LE BAIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 931990 du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 avril 1997 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2002 :
-le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société ACA LE BAIL tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1988 à 1992, sur le plan de la loi fiscale, au motif que l'administration, pour calculer la valeur locative du bâtiment mis gratuitement à sa disposition par M. Y... LE X..., père de son gérant, avait fait une exacte application des dispositions des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts et que, s'agissant du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, il ne résultait pas de l'instruction que la société ait formulé des demandes en ce sens, dans le délai normal de réclamation, au titre des années litigieuses ; que, sur le plan de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration, le tribunal a considéré que la société ACA LE BAIL ne pouvait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, une décision de remise gracieuse obtenue par M. Y... LE X... en matière de taxe foncière, dès lors qu'elle concernait un autre contribuable et un autre impôt ;
Considérant que les moyens soulevés par la société ACA LE BAIL, concernant le calcul de la valeur locative au titre d'années postérieures à celles qui sont en litige sont inopérants ; que si le ministre admet pour la première fois devant la Cour qu'une demande de plafonnement a bien été déposée par la société requérante au titre de l'année 1991 il soutient, sans être contredit que celle-ci ne pouvait bénéficier de ce plafonnement dès lors que la cotisation de taxe professionnelle correspondant à ladite année était inférieure à celle calculée en fonction de la valeur ajoutée, par application des dispositions de l'article 1467 B sexies du code général des impôts ; que la circonstance que M. Y... LE X..., propriétaire du bâtiment dont la valeur locative a été incluse dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société ACA LE BAIL avait obtenu une remise gracieuse partielle de la taxe foncière au titre de l'année 1991 et soumis à l'appréciation du Tribunal administratif de Rennes des litiges concernant ce même impôt au titre d'autres années, est sans incidence sur la détermination de ces bases d'imposition ; que, par suite, la société requérante ne saurait, en tout état de cause, reprocher au tribunal de ne pas avoir statué en même temps sur les deux impositions dont il s'agit ; que, pour le reste du jugement, la société requérante n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause les solutions retenues par le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir soulevées par le ministre, que la société ACA LE BAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société ACA LE BAIL est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la société ACA LE BAIL, à Me X..., mandataire judiciaire de la société ACA LE BAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02392
Date de la décision : 29/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT.


Références :

CGI 1518, 1518 bis, 1467 B sexies
CGI Livre des procédures fiscales L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-29;97nt02392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award