La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2002 | FRANCE | N°00NT00592

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 15 mai 2002, 00NT00592


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99307 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Philippe X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1995 à raison des sommes dont la décharge a été accordée par le tribuna

l administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99307 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Philippe X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1995 à raison des sommes dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2002 :
-le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a accueilli à son foyer au cours de l'année 1995 Mme Y... et la fille de celle-ci née le 1er juillet 1995, et a subvenu à l'entretien de l'enfant ; qu'il est constant que Mme Y... n'a disposé en 1995, pour tout revenu, que d'une somme de 33 547 F de revenus salariaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts, comme ayant assuré effectivement et exclusivement, au cours de l'année 1995, les besoins matériels de l'enfant qu'il avait recueillie à son foyer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00592
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-15;00nt00592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award