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24/04/2002 | FRANCE | N°99NT00155

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 24 avril 2002, 99NT00155


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour le 26 janvier, le 9 mars et le 26 mars 1999, présentés pour la S.A. Les grands garages de Lannion, qui a son siège ..., par Me HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

La société Les grands garages de Lannion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 924998-96443 du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 novembre 1998 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour

les périodes du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 et du 1er janvier 1989 au 31...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour le 26 janvier, le 9 mars et le 26 mars 1999, présentés pour la S.A. Les grands garages de Lannion, qui a son siège ..., par Me HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

La société Les grands garages de Lannion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 924998-96443 du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 novembre 1998 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 et du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; ...................................................................... .............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne en date du 25 mars 1957 et la directive n° 77/338/CEE du Conseil des communautés européennes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 :

-le rapport de M. ISAIA, premier conseiller,

-les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de la S.A. Les grands garages de Lannion,

-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 :

Considérant que la S.A. Les grands garages de Lannion exploitait, au cours de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, un commerce de négoce de véhicules automobiles neufs et d'occasion et de location de véhicules ; que pour les besoins de cette seconde activité elle a acquis des automobiles neuves qu'elle a données en location et ensuite revendues ; que, lors de la revente de ces véhicules, elle s'est estimée exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en les regardant comme des biens usagés au sens des dispositions du 3-1°-a de l'article 261 du code général des impôts ; que, l'administration, estimant au contraire que ces reventes constituaient des opérations imposables, les a assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et a réclamé les droits correspondants par un avis de mise en recouvrement en date du 14 mai 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1990 : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée... 3-1 a) les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est d'ailleurs constant, que les véhicules neufs acquis par la société requérante, inscrits en immobilisations et destinés à la location au profit des clients ont été revendus dans l'année suivant celle de leur acquisition ; qu'en raison de leur courte durée d'utilisation, toujours inférieure à une année, et nonobstant la circonstance que l'activité de location constituerait un secteur d'activité distinct de celui du négoce, ces véhicules ne peuvent être regardés comme des éléments durables d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code, dont la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander le bénéfice ; que la société requérante ne saurait se référer utilement à la définition des biens usagés donnée par l'article 13 - B - c de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes dès lors que pour l'appréciation de l'affectation de ces biens ledit article n'exclut pas qu'il soit tenu compte de leur durée d'utilisation ; qu'enfin, le moyen selon lequel l'administration n'aurait pas tiré les conséquences, au niveau des bases d'imposition à la taxe professionnelle et en ce qui concerne les frais d'immatriculation et de vignette, de son refus de regarder les biens en cause comme des immobilisations, est inopérant ;

Considérant, par ailleurs, que la S.A. Les grands garages de Lannion n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles du 8 mai 1989 et du 12 février 1990 faites à MM. Y... et X..., députés, qui, étant relatives aux problèmes fiscaux auxquels sont confrontés les producteurs d'oeufs, sont sans rapport avec la situation du contribuable et ne peuvent donc être utilement invoquées par celui-ci ; qu'il en est de même de l'instruction du 22 février 1990 du service de la législation fiscale, qui commente des dispositions législatives postérieures à la période en litige ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 :

En ce qui concerne les livraisons à soi-même de véhicules d'assistance ;

Considérant qu'aux termes du 8° de l'article 257 du code général des impôts sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : Les... utilisations, affectations de biens achetés... par les assujettis lorsque ces opérations sont faites... pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien... peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II audit code : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à des usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période concernée la S.A. Les grands garages de Lannion a prélevé sur les stocks de véhicules à l'état neuf des véhicules d'assistance qu'elle a portés à l'actif du bilan en tant qu'immobilisations, pour leur prix de revient hors taxe, et mis momentanément à la disposition des clients qui lui confiaient leurs véhicules pour entretien ou réparation ; que, pour contester le rappel de TVA fondé sur l'imposition au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée de la livraison à soi-même résultant de l'inscription de ces véhicules à un compte d'immobilisation, la société requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts selon lequel les exclusions du droit à déduction ne sont pas applicables aux biens donnés en location sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les véhicules d'assistance, à supposer qu'ils aient été loués aux clients, ce qui ne ressort pas du dossier, ne l'ont pas été, en tout état de cause, de façon exclusive ; qu'il est vrai que la société requérante invoque les dispositions de l'instruction du 5 juillet 1986, complétées au BODGI 3-D-6-86 et 3 D-10-90, desquelles il ressort que le concessionnaire qui a déduit la taxe lors de l'acquisition d'un véhicule neuf ne procède à aucun reversement lorsque celui-ci est affecté à la démonstration, à condition que la revente du véhicule soit assujettie au taux majoré sur la totalité du prix ; que, toutefois, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de véhicules d'assistance et non pas de démonstration et qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de la revente elle a appliqué le taux normal et non le taux majoré, la société requérante ne rentre pas dans le champ des prévisions de l'interprétation de la loi fiscale qu'elle invoque et ne peut donc utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la S.A. Les grands garages de Lannion n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des livraisons à soi-même de véhicules d'assistance ;

En ce qui concerne les ventes de véhicules d'assistance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs admis par la S.A. Les grands garages de Lannion que les véhicules neufs acquis par elle, inscrits en immobilisations et mis à la disposition des clients à titre de véhicules d'assistance n'ont été affectés à cet usage, avant d'être revendus, que pendant une durée allant de 40 à 343 jours ; qu'en raison de cette courte durée d'utilisation, toujours inférieure à une année, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la mise à disposition dont il s'agit devrait s'analyser comme une location, ces véhicules ne peuvent être regardés comme des éléments durables d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé leur revente au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 281 septies alors applicable du code général des impôts, sur le prix total tel que pratiqué par la société, sous déduction de la taxe sur la valeur ajoutée reversée à tort par l'intéressée à titre de régularisation, lors de la cession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Les grands garages de Lannion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la S.A. Les grands garages de Lannion tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Les grands garages de Lannion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :La requête de la S.A. Les grands garages de Lannion est rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Les grands garages de Lannion et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01 19-01-01-03-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00155
Date de la décision : 24/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-24;99nt00155 ?
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