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27/03/2002 | FRANCE | N°99NT00470

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 mars 2002, 99NT00470


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999, présentée par M. Yves X..., demeurant ... la Guyon à Chazay (28300) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-2581 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 janvier 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
02 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal

es ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avert...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999, présentée par M. Yves X..., demeurant ... la Guyon à Chazay (28300) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-2581 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 janvier 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
02 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002 :
-le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
-les observations de M. X...,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont cédé, le 8 juillet 1992, un appartement sis ..., dont ils étaient propriétaires depuis plus de cinq ans, alors qu'ils n'étaient pas à cette date propriétaires de leur résidence principale ; qu'ils soutiennent que la plus-value qu'ils ont réalisée à cette occasion est exonérée comme résultant d'une première cession de logement, en application des dispositions combinées des articles 150 C et 150 F du code général des impôts ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : AI. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement ... Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 150 F du même code : AIl n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 30 000 F pour les immeubles ... ;
Considérant que la circonstance qu'une cession immobilière dégage une moins-value ou puisse être exonérée au titre de l'imposition des plus-values par application des dispositions de l'article 150 F ne saurait avoir pour effet de reporter l'application de l'exonération prévue par l'article 150 C au profit d'une cession ultérieure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que M. et Mme X... avaient procédé, le 9 avril 1984, à la cession des parts qu'ils détenaient dans la SCI AMultivacances Avoriaz et dont il n'est pas contesté qu'elles leur conféraient un droit de propriété sur un logement ; que, si le prix de vente des parts ayant été inférieur à 30 000 F, cette cession était au nombre de celles dont, en vertu de l'article 150 F du code général des impôts, Ail n'est pas tenu compte , elle n'en constitue pas moins une Apremière cession au sens des dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration l'a prise en compte pour apprécier la condition tenant à une première cession posée par ce texte et que, par suite, elle a refusé à M. et Mme X... l'exonération de la plus- value résultant de la cession intervenue le 8 juillet 1992 ; qu'est sans incidence la circonstance que cette cession ne présenterait pas un caractère spéculatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00470
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS


Références :

CGI 150 C, 150 F, 150


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-27;99nt00470 ?
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