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06/03/2002 | FRANCE | N°99NT00196

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 mars 2002, 99NT00196


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 1er février et le 24 juin 1999, présentés pour Mme X..., demeurant au lieu-dit APetite Saline , île de Saint-Barthélémy FWI 97 133, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 décembre 1998 du président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1997 par laquelle le trésorier-payeur général de la Vendée a refusé de lui a

ccorder la décharge gracieuse de responsabilité solidaire relative à l'impôt...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 1er février et le 24 juin 1999, présentés pour Mme X..., demeurant au lieu-dit APetite Saline , île de Saint-Barthélémy FWI 97 133, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 décembre 1998 du président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1997 par laquelle le trésorier-payeur général de la Vendée a refusé de lui accorder la décharge gracieuse de responsabilité solidaire relative à l'impôt sur le revenu des années 1982, 1983, 1985 et 1986, ensemble la décision implicite de rejet par le directeur de la comptabilité publique de son recours hiérarchique en date du 5 septembre 1997 ;
2°) d'annuler la décision du 8 juillet 1997 du trésorier-payeur général et la décision implicite du directeur de la comptabilité publique ;
3°) de dire et juger qu'au titre de la décharge de cette obligation solidaire, elle n'est tenue au paiement d'aucune des sommes litigieuses ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
5°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2002 :
-le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le directeur de la comptabilité publique a reçu le 10 septembre 1997 le recours hiérarchique présenté le 5 septembre 1997 par Mme X... à l'encontre de la décision en date du 8 juillet 1997 du trésorier-payeur- général de la Vendée rejetant sa demande de décharge gracieuse de solidarité relative à l'impôt sur le revenu des années 1982, 1983, 1985 et 1986 ; qu'un recours administratif gracieux ou hiérarchique ne présente pas le caractère d'une demande adressée à l'administration au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers qui définit le contenu de l'accusé de réception à adresser par l'administration à défaut duquel les délais de recours ne courent pas ; que, dès lors, le recours hiérarchique de Mme X... reçu par le directeur de la comptabilité publique le 10 septembre 1997 s'est, en l'absence de décision explicite, trouvé implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois, soit en l'espèce le 10 janvier 1998 ; que, par ailleurs, les dispositions issues de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles Ales délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision , ne s'imposent qu'en cas d'intervention d'une décision donnant lieu à notification et ne sont pas susceptibles d'être utilement invoquées en cas de contestation d'une décision implicite de rejet ; que, de même, la requérante ne saurait, en tout état de cause, invoquer l'instruction du 4 juin 1984 de la direction générale des impôts relative aux relations entre l'administration et les usagers, en tant qu'elle dispose que Atoute décision administrative devra mentionner de façon précise les délais et toutes les voies de recours qu'il s'agisse de recours juridictionnel ou hiérarchique , dès lors que, comme il vient d'être dit, aucune décision de rejet n'a été notifiée à l'intéressée ; qu'ainsi, la demande de Mme X... dirigée contre la décision implicite de rejet du directeur de la comptabilité publique, enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 1998, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du ministre tendant à ce que la Cour inflige une amende pour recours abusif à Mme X... :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... ainsi que les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à celle-ci sont rejetées.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00196
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-06;99nt00196 ?
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