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06/03/2002 | FRANCE | N°98NT02811

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 mars 2002, 98NT02811


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1998, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant ... (14470) Courseulles-sur-Mer, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. et Mme Jean-Claude X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-926 en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Courseull

es-sur-Mer ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
01 Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1998, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant ... (14470) Courseulles-sur-Mer, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. et Mme Jean-Claude X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-926 en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Courseulles-sur-Mer ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
01 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2002 :
-le rapport de M. JULLIERE, président,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : AI. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; et qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : A1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ... b) le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 ... ;

Considérant que M. X... a vendu en 1992 les parts qu'il détenait dans les SNC AHôtellerie de Jouy-en- Josas , AHôtellerie d'Harfleur et AHôtellerie de Vitry , qui exploitaient chacune un hôtel et dont les résultats étaient, en vertu de l'article 8 du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu en son nom à proportion de ses droits ; qu'il n'était le gérant de droit d'aucune de ces sociétés ; qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait possédé, hormis les 5 % de participation qu'il détenait dans les trois SNC précitées, des actions dans les autres sociétés du groupe auquel celles-ci appartenaient ; que si l'administration fait valoir qu'il avait par délégation la signature des comptes bancaires de ces trois sociétés de personnes, ainsi que de ceux de l'ensemble des autres sociétés du groupe, il est constant que M. X... exerçait, au sein de l'EURL Lion Gestion, filiale à 100 % de la S.A. Lion Salaisons GJM, société mère du groupe, et qui fournissait aux autres sociétés dudit groupe des prestations de nature administrative, commerciale et financière, les fonctions salariées de directeur administratif et financier ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nature de telles fonctions, qui pouvait justifier qu'une délégation bancaire lui fût consentie aussi bien par la S.A. Lion Salaisons GJM, associé unique et gérant de l'EURL Lion Gestion, employeur de M. X..., que par les dirigeants des autres sociétés du groupe, bénéficiaires des prestations effectuées par cette dernière, il ne résulte pas de l'instruction que cette délégation aurait été accordée à l'intéressé en sa qualité d'associé, d'ailleurs très minoritaire, des SNC AHôtellerie de Jouy-en-Josas , AHôtellerie d'Harfleur et AHôtellerie de Vitry ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence de cette délégation bancaire générale pour soutenir que M. X... serait intervenu dans la gestion des trois sociétés de personnes dans une autre qualité que celle de salarié de l'EURL Lion Gestion et devait être regardé comme gérant de fait desdites sociétés ;
Considérant, par suite, que c'est à tort que l'administration a estimé que la plus-value réalisée par le contribuable à l'occasion de la cession des participations qu'il détenait dans les trois sociétés précitées, dans lesquelles il n'exerçait pas une activité professionnelle au sens des dispositions susreproduites de l'article 151 nonies du code général des impôts, relevait du régime des plus-values professionnelles à long terme défini à l'article 39 duodecies de ce code ;
Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 20 octobre 1998 est annulé.
Article 2 :M. et Mme X... sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 à raison d'une plus-value de cessions de titres.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02811
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS


Références :

CGI 151 nonies, 8, 8 ter, 38, 72, 93, 39 duodecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-06;98nt02811 ?
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