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06/03/2002 | FRANCE | N°98NT02810

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 mars 2002, 98NT02810


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1998, présentée pour M. et Mme X...
Z..., demeurant rue d'Hermanville (14440) Cresserons, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. et Mme X...
Z... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-934 en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Cresserons ;


2°) de prononcer la décharge demandée ;
03 Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1998, présentée pour M. et Mme X...
Z..., demeurant rue d'Hermanville (14440) Cresserons, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. et Mme X...
Z... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-934 en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Cresserons ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
03 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2002 :
-le rapport de M. JULLIERE, président,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : AToute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
Considérant que si les époux Z... soutiennent que, par le fait de l'administration, le délai dans lequel le Tribunal administratif de Caen a jugé leur demande n'a pas été raisonnable au sens des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant dès lors que les premiers juges, tranchant un litige relatif aux compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée assignés aux intéressés et aux intérêts de retard, dénués de caractère de sanction, dont ils ont été assortis, n'ont par là-même pas décidé d'une contestation de caractère civil ni du bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de ces stipulations ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales :
ALorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours ;
Considérant qu'il est constant que le mémoire en défense de l'administration a été enregistré au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai supplémentaire accordé par le président de cette juridiction au directeur régional des impôts de Basse- Normandie en application des dispositions précitées ; qu'ainsi et en tout état de cause, l'administration ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande dont les époux Z... ont saisi le tribunal administratif ; que la circonstance que le président de ce tribunal ait usé de la faculté d'accorder à l'administration, en réponse à une demande en ce sens du directeur régional des impôts, un délai supplémentaire pour la production de ses observations en défense ne saurait, quels que soient les motifs de cette décision, avoir entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
Au fond :
En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : AI. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ... ; et qu'aux termes de l'article 8 du même code : A ... les associés des sociétés en nom collectif ... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ... ;
Considérant que M. Z... a vendu en 1992 les parts qu'il détenait dans les SNC AHôtellerie de Jouy-en Josas , AHôtellerie d'Harfleur et AHôtellerie de Vitry , qui exploitaient chacune un hôtel et dont les résultats étaient imposables à l'impôt sur le revenu en son nom à proportion de ses droits ; qu'il était le gérant de droit de ces trois sociétés et l'est, du reste, demeuré après avoir cédé sa participation directe à leur capital ; qu'au surplus, en sus de cette participation directe, qui était de 40 %, il détenait par l'intermédiaire d'une société de capitaux, dont il était actionnaire à 90 % et le dirigeant, 55 % du capital des sociétés de personnes précitées ; que M. Z... doit, dès lors, être regardé comme ayant exercé son activité professionnelle au sein de ces trois sociétés ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a considéré que les plus-values réalisées par l'intéressé à l'occasion de la cession de parts qu'il détenait depuis plus de deux ans devaient être imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime des plus-values à long terme prévu par les dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts et non, comme le soutiennent les requérants, selon le régime prévu par les dispositions de l'article 92 K du même code ;
En ce qui concerne le montant de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : A1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ... b) Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins- values autres que celles définies au 4. ... ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;
Considérant que, les plus-values réalisées par M. Z... relevant, ainsi qu'il vient d'être dit, du régime des plus-values professionnelles, l'administration a pu à bon droit intégrer dans le calcul de leur montant, selon des modalités et pour des montants non contestés, les déficits antérieurs subis par les SNC AHôtellerie de Jouy-en-Josas , AHôtellerie d'Harfleur et AHôtellerie de Vitry et dont les requérants avaient déduit de leurs revenus imposables la quote-part de M. Z... ; que ceux-ci ne peuvent utilement se prévaloir ni de la circonstance, serait-elle établie, que l'actif net de chacune de ces trois sociétés aurait été positif à la date des cessions de parts, ni de ce que les conventions correspondant à ces cessions comportaient des clauses selon lesquelles un éventuel passif antérieur demeurait à la charge de M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X...
Z... est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X...
Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02810
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF


Références :

CGI 151 nonies, 8, 8 ter, 38, 72, 93, 39 duodecies, 92, 239 quater B, 239 quater C
CGI Livre des procédures fiscales R200-5
Décret du 03 mai 1974
Loi du 31 décembre 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-06;98nt02810 ?
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