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06/03/2002 | FRANCE | N°98NT02492

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 mars 2002, 98NT02492


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 1998, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... (44000) Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1340 en date du 29 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 dans les rôles de la commune de Pénestin, ainsi qu'à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Morbihan en date du 23 avril 1991 qui a

rejeté sa réclamation contestant ces impositions ;
2°) de prononcer la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 1998, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... (44000) Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1340 en date du 29 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 dans les rôles de la commune de Pénestin, ainsi qu'à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Morbihan en date du 23 avril 1991 qui a rejeté sa réclamation contestant ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge et l'annulation demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2002 :
-le rapport de M. JULLIERE, président,
-les observations de Mme X...,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Morbihan en date du 23 avril 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
Considérant, d'une part, que les bénéfices de la SARL ABook'inn , taxés d'office en l'absence de souscription par celle-ci de déclarations de résultat en dépit de mises en demeure, ont été portés à la connaissance de la société par une notification de redressement en date du 14 décembre 1987, établie à l'issue d'une vérification de la comptabilité ; que, par lettre en date du 22 février 1988, répondant à la demande formulée par le service dans la notification précitée en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, Mme X..., associée et gérante de la société, s'est désignée elle-même comme bénéficiaire des revenus qui seraient considérés comme distribués à la suite des redressements susmentionnés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors même que la lettre du 22 février 1988 aurait été signée dans le bureau du vérificateur, que cette désignation serait intervenue à la suite de pressions exercées par celui-ci ; qu'à défaut de preuve contraire, qui ne saurait résulter de considérations relatives à la modicité de son train de vie et à ses difficultés financières, cette désignation établit que Mme X... a appréhendé les bénéfices sociaux réputés distribués ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des explications, non contestées par Mme X..., fournies en première instance par l'administration, qu'en l'absence de comptabilité tenue par la SARL ABook'inn , qui exploitait, à Pénestin (Morbihan), un commerce notamment de librairie- papeterie, le vérificateur a déterminé les recettes de cette activité après reconstitution des achats à partir des factures, auxquels il a appliqué des coefficients de bénéfice brut résultant de constatations effectuées dans l'entreprise ; que les recettes accessoires provenant de la location estivale de cycles et de planches à voile, ainsi que de travaux de photocopie, ont été arrêtées grâce, respectivement, aux indications figurant sur un cahier présenté par Mme X... et au compteur de la photocopieuse ; qu'ont été admis en déduction, outre les achats, les frais généraux dont il a pu être justifié, de même que les salaires et charges sociales payés par la société ; qu'enfin, à défaut d'inventaires correctement établis, les stocks ont été regardés comme constants ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'administration, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont Mme X... est redevable au titre de l'année 1984 à raison des revenus de capitaux mobiliers correspondant au bénéfice assigné à la SARL ABook'inn pour l'exercice clos au cours de ladite année, d'apporter la preuve, dont elle a la charge à défaut d'acceptation par l'intéressée du redressement lui ayant été notifié, de l'existence et du montant des revenus dont il s'agit ; que si Mme X... fait état de la mise en redressement judiciaire de la société, celle-ci, en tout état de cause, n'est intervenue qu'en 1990 ; que l'intéressée se borne par ailleurs à faire valoir que les remises pratiquées par la société ont été insuffisamment prises en compte, que l'activité de vente d'articles de librairie est par nature génératrice de frais et que les bénéfices fixés par l'administration sont excessifs ; qu'eu égard à l'imprécision et à l'absence totale de justification de ces allégations, l'administration, qui s'est expliquée sur la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer les bénéfices de la SARL ABook'inn , doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus appréhendés par Mme X... au titre de l'année 1984 ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les redressements de bases d'imposition à l'impôt sur le revenu lui ayant été assignés au titre des années 1985 et 1986 à raison des bénéfices de la société ABook'inn imposés au titre desdites années, Mme X... n'invoque pas d'autres moyens que ceux mentionnés ci-dessus ; qu'elle n'apporte pas, dans ces conditions, la preuve, qui lui incombe dès lors qu'elle n'a pas contesté les redressements lui ayant été notifiés au titre de ces deux années, de l'inexistence ou de l'exagération des revenus distribués correspondants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Josiane X... est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02492
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES.


Références :

CGI 117


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-06;98nt02492 ?
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