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06/03/2002 | FRANCE | N°98NT02376

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 mars 2002, 98NT02376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1998, présentée pour la S.A. GALINA venant aux droits de la S.A. Société avicole de Serent dont le siège est zone industrielle La Croix Ballais (56460) Serent, représentée par son président- directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Quimper ;
La S.A. GALINA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-725 en date du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, respectivement, à la réduction et à la décharge des compléments d'impôt sur les soci

tés auxquels la S.A. Société avicole de Serent a été assujettie au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1998, présentée pour la S.A. GALINA venant aux droits de la S.A. Société avicole de Serent dont le siège est zone industrielle La Croix Ballais (56460) Serent, représentée par son président- directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Quimper ;
La S.A. GALINA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-725 en date du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, respectivement, à la réduction et à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A. Société avicole de Serent a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Serent ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2002 :
-le rapport de M. JULLIERE, président,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'en septembre 1984, la S.A. Société avicole de Serent (S.A.S.) avait pour activité quasi-exclusive l'abattage et le conditionnement de volailles commercialisées par la S.A. GALINA, dont elle était la filiale et à laquelle elle était liée par un contrat de façonnage ; que, conformément à cet accord, ladite filiale facturait alors ses prestations à la société GALINA à prix coûtant ; qu'en octobre 1984, la société S.A.S. a créé un atelier de fabrication d'aliments pour chiens et chats, dont la production, réalisée en complément de l'activité susmentionnée, était commercialisée également par sa société mère ; que, par contrat du 1er août 1985, la société GALINA a confié la fabrication d'aliments pour animaux à la société Royal-Canin, qui a assuré, à partir de cette date, cette fabrication pour le compte de la société GALINA, à charge pour la société S.A.S. de mettre à la disposition du nouveau prestataire Royal-Canin, moyennant rémunération par celui-ci, le bâtiment abritant son atelier de fabrication d'aliments ainsi que les installations et le personnel correspondants ; que, parallèlement, un nouveau contrat de façonnage a, le 2 août 1985, été signé entre les sociétés S.A.S. et GALINA, aux termes duquel le potentiel de la société S.A.S. en matière de traitement des volailles demeurait prioritairement affecté à la fabrication pour le compte de la S.A. GALINA, sous le contrôle de celle-ci, qui continuait notamment à assurer l'approvisionnement de son façonnier en matières premières ; qu'au cours des années 1986 et 1987, la S.A. S.A.S. a facturé mensuellement à la société GALINA les prestations correspondantes à leur prix de revient, déterminé dans les mêmes conditions qu'antérieurement, diminué des profits qu'elle retirait de la mise à disposition de ses moyens de production d'aliments pour animaux, consentie à la société Royal-Canin ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la S.A. S.A.S., l'administration, estimant que celle-ci s'était anormalement privée de recettes, a réintégré aux bénéfices de ses exercices clos au cours des années 1986 et 1987 les sommes ainsi déduites des facturations adressées à la société GALINA ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les sommes déduites des facturations de la filiale S.A.S. à sa société mère étaient compensées par les profits que ladite filiale retirait de la mise à la disposition de la société Royal-Canin des installations constituant son unité de fabrication d'aliments pour animaux et du personnel qui y était affecté, de sorte que ces déductions n'ont pas eu pour effet de diminuer le niveau global des recettes dont bénéficiait antérieurement la filiale, lesquelles ont ainsi continué à assurer la couverture intégrale du prix de revient de l'ensemble des prestations qu'elle assurait ; que la requérante justifie également l'acceptation par la société S.A.S. des conditions de facturation susdécrites par l'étroite dépendance commerciale dans laquelle se trouvait cette dernière envers la S.A. GALINA, qui était pratiquement son seul client pour son activité principale d'abattage et de conditionnement de volailles et qui garantissait, dans le contexte difficile du secteur agro-alimentaire, le plein emploi de ses installations et de son personnel ; qu'au demeurant, l'administration n'établit pas, par la seule référence au prix de revient, que les prix auxquels la société S.A.S. a facturé ses prestations à sa société mère auraient été inférieurs à ceux du marché ; que si l'administration soutient également que l'avantage consenti par la filiale excédait ses obligations contractuelles, il résulte de l'examen du contrat de façonnage précité du 2 août 1985 que celui-ci prévoyait la détermination des prix facturés à la société GALINA en fonction, outre des coûts de façonnage et de la rémunération des capitaux investis, de divers frais et produits, au nombre desquels figuraient ceux des Alocations , terme qui, eu égard à l'impossibilité de louer des locaux ou installations autres que ceux mis à la disposition de la société Royal-Canin par le contrat daté de la veille du jour de la signature de celui liant les sociétés S.A.S. et GALINA, ne pouvait concerner que ces locaux et installations ; que, dans ces conditions, l'administration ne rapporte pas la preuve que l'abandon de recettes consenti par la S.A. S.A.S. à l'occasion des facturations adressées à la société GALINA en 1986 et 1987 résultait d'une gestion commerciale anormale ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des calculs produits tant par le directeur régional des impôts en première instance que par le ministre en appel que le montant des droits et pénalités mis en recouvrement au titre de l'année 1986 à raison du redressement contesté s'établit à 416 706 F et non à 427 425 F, comme la société requérante l'a du reste reconnu dans le mémoire en réplique qu'elle a déposé le 18 mars 1996 au greffe du tribunal administratif ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est fondée à demander qu'à concurrence de la somme précitée de 416 706 F (63 526,42 euros) la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A. S.A.S. a été assujettie au titre de l'année 1986 ; que le complément d'impôt sur les sociétés en litige relatif à l'année 1987 s'élève à 930 027 F (141 781,70 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la S.A. GALINA, qui vient aux droits de la S.A. S.A.S., absorbée en 1990, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.A. GALINA une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 mai 1998 est annulé.
Article 2 :La S.A. S.A.S. est déchargée, à concurrence des sommes respectives de 63 526,42 euros (soixante trois mille cinq cent vingt six euros quarante deux centimes) et 141 781,70 euros (cent quarante et un mille sept cent quatre vingt un euros soixante dix centimes), des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987.
Article 3 :L'Etat versera à la S.A. GALINA une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. GALINA est rejeté.
Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. GALINA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02376
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-06;98nt02376 ?
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