La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2002 | FRANCE | N°98NT01958

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 mars 2002, 98NT01958


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998, présentée par la S.A. STOMATRA, dont le siège est route de Sepmes (37800) Sainte-Maure-de-Touraine, représentée par son président-directeur général ;
La S.A. STOMATRA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 96.266-96.267 en date du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 199

5 dans les rôles de la commune de Noyant-de-Touraine ;
2°) de prononcer les r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998, présentée par la S.A. STOMATRA, dont le siège est route de Sepmes (37800) Sainte-Maure-de-Touraine, représentée par son président-directeur général ;
La S.A. STOMATRA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 96.266-96.267 en date du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 dans les rôles de la commune de Noyant-de-Touraine ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2002 :
-le rapport de M. JULLIERE, président,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : ALa valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ... ; et qu'aux termes de l'article 1498 du même code : ALa valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci- après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties E des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code précité : ALa taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ... ; et qu'en vertu de l'article 1469 du même code, pour l'assiette de la taxe professionnelle, la valeur locative des Abiens passibles d'une taxe foncière est Acalculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les installations de stockage de céréales dont la S.A. STOMATRA est propriétaire et qu'elle exploite à Noyant- de-Touraine (Indre-et-Loire) ont été édifiées en 1991 sur un terrain de plus de deux hectares et sont constituées, outre d'un local technique de 12 m5 et d'un bâtiment de réception et d'exploitation de 171 m5, de cinq silos verticaux occupant une surface au sol de 1 754 m5 et d'une capacité globale de 34 000 m3, correspondant à environ 255 000 quintaux ; qu'après avoir admis que ces installations ne présentaient pas le caractère d'Aimmobilisations industrielles au sens de l'article 1499 du code général des impôts mais possédaient la nature de locaux commerciaux relevant de l'article 1498 précité du code, le service a procédé à une nouvelle évaluation de leur valeur locative en application des dispositions du 3° de cet article ; que, pour contester la valeur locative ainsi retenue, fixée en dernier lieu à 94 060 F à la date de référence du 1er janvier 1970 et prise en compte pour la détermination de ses bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle, la S.A. STOMATRA persiste à soutenir, comme elle l'a fait en vain devant le Tribunal administratif d'Orléans, que l'administration n'était pas en droit de faire application de la méthode de l'Aappréciation directe prévue au 3° précité de l'article 1498 du code général des impôts dès lors qu'il existerait, dans d'autres communes que Noyant-de- Touraine, des biens pouvant servir de termes de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative de ses installations selon la méthode comparative définie au 2° du même article ;
Considérant, il est vrai, que les établissements sis dans les départements de l'Indre, du Cher et de la Sarthe, proposés comme termes de comparaison par la S.A. STOMATRA tant en première instance qu'en appel, ne peuvent, ainsi que le fait valoir l'administration, être retenus eu égard notamment à leur capacité de stockage sans commune mesure avec celle qui caractérise les installations de la requérante ; qu'il en est de même, pour les mêmes raisons, du silo horizontal sis à Richelieu (Indre-et- Loire), dont le ministre fait état pour en écarter le choix comme élément de comparaison et dont, au surplus, il n'est pas contesté qu'il conduirait à attribuer à l'immeuble de la requérante une valeur locative très largement supérieure à celle qui est en litige ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état du dossier, que, comme le soutient le ministre pour justifier l'évaluation de cette valeur locative par voie d'appréciation directe dans les conditions fixées au 3° de l'article 1498 du code général des impôts, il n'existerait pas, dans d'autres communes que celle de Noyant-de-Touraine, situées éventuellement dans d'autres départements que celui d'Indre-et-Loire, des installations de stockage de céréales pouvant servir en l'espèce de termes de comparaison et que, de ce fait, la valeur locative de l'immeuble concerné par le litige ne pourrait être déterminée dans les conditions prévues au 2° du même article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour ne dispose pas, en l'état du dossier, les éléments lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble en cause ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration et, le cas échéant, au contribuable de rechercher des immeubles qui, sis dans une commune autre que Noyant-de-Touraine, seraient susceptibles de servir de termes de comparaison et d'être évalués par référence à un loyer normal au 1er janvier 1970 ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la S.A. STOMATRA, il sera procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la S.A. STOMATRA, à un supplément d'instruction en vue de rechercher l'existence, dans une commune autre que Noyant-de- Touraine, d'installations de stockage susceptibles de constituer des termes de comparaison en vue de l'évaluation de la valeur locative des installations de cette société.
Article 2 :Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. STOMATRA un délai de deux mois pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. STOMATRA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01958
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS


Références :

CGI 1494, 1495 à 1508, 1498, 1496, 1499, 1467, 1469, 1518 A, 1518 B, 1467 A, 1478


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-06;98nt01958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award