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06/03/2002 | FRANCE | N°98NT01883

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 mars 2002, 98NT01883


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1998, présentée pour la S.A. RISLDIS, dont le siège est ..., par Mes X... et BOISARD, avocats au barreau de Rouen ;
La S.A. RISLDIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-995, en date du 7 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Sulpice-sur-Risle (Orne) ;
2°) de prononcer la réduction dema

ndée à hauteur de 59 667 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1998, présentée pour la S.A. RISLDIS, dont le siège est ..., par Mes X... et BOISARD, avocats au barreau de Rouen ;
La S.A. RISLDIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-995, en date du 7 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Sulpice-sur-Risle (Orne) ;
2°) de prononcer la réduction demandée à hauteur de 59 667 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2002 :
-le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
-les observations de Me POINTEL, avocat de la société RISLDIS,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts : APour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ; et qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : ALes omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que pour l'application de ces dispositions, l'administration peut, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, procéder à la vérification d'éléments ou d'informations relatifs à une année prescrite à la condition qu'à la suite de cette vérification, aucune imposition supplémentaire ne soit établie au titre de cette année ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la société requérante dans l'unique moyen de sa requête, l'administration était en droit de procéder à la vérification des bases d'imposition déclarées de l'année 1992 couverte par la prescription pour apprécier si la S.A. RISLDIS pouvait bénéficier de la réduction qu'elle sollicitait au titre de l'année 1993 en application de l'article 1469 A bis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. RISLDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. RISLDIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. RISLDIS est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. RISLDIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01883
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1469 A bis, 1467 A
CGI Livre des procédures fiscales L174
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-06;98nt01883 ?
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