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06/03/2002 | FRANCE | N°98NT00970

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 mars 2002, 98NT00970


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, présentée pour la ACoopérative des agriculteurs de la Mayenne , qui a son siège social ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
La ACoopérative des agriculteurs de la Mayenne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-3589 en date du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et en 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des im

positions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) subsidiairement, de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, présentée pour la ACoopérative des agriculteurs de la Mayenne , qui a son siège social ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
La ACoopérative des agriculteurs de la Mayenne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-3589 en date du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et en 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) subsidiairement, de rectifier les erreurs commises par l'administration dans le calcul des impositions dont il s'agit et par voie de conséquence de lui accorder une réduction de 230 645 F sur le redressement du report déficitaire au 30 juin 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2002 :
-le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : A1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 2. Sauf pour les opérations effectuées avec des non- sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ... ; qu'aux termes de l'article L.522-5 du code rural : A ... Les opérations ... effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : ALe bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais généraux doivent correspondre à une charge effective et qu'il incombe, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la réalité des frais et charges allégués ;
Considérant, en premier lieu, que la ACoopérative des agriculteurs de la Mayenne , coopérative agricole, exerce, outre son activité de vente aux sociétaires une activité de vente à des tiers pour laquelle elle est soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans ses bénéfices les charges dites de Afinancement à trente jours pour les opérations effectuées avec les tiers ;
Considérant qu'au cours de cette vérification de comptabilité effectuée en 1989, le service a constaté que les ventes faites à des tiers étaient réalisées au comptant et que par conséquent elles n'augmentaient pas le coût de financement du délai de règlement comme c'est le cas pour le délai de trente jours accordé aux associés ; que si la requérante soutient en appel qu'une fraction du chiffre d'affaires réalisé avec les tiers, qu'elle évalue à 23 %, donnait lieu en réalité à paiement à terme et entraînait donc des frais de financement, dans la même proportion, elle ne saurait établir la réalité de cette allégation en se fondant sur une étude dépourvue de tout justificatif et portant sur des éléments tirés d'un exercice non vérifié, clos en 1995 ; qu'elle ne peut non plus invoquer utilement l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 21 décembre 1995, qui concerne les exercices clos de 1990 à 1992, lesquels ne sont pas en litige ; qu'enfin, si elle fait également valoir qu'elle dispose d'une Abalance qui fait apparaître au 30 juin 1987 un solde des comptes tiers de 2 143 174,64 F, soit 21 jours de chiffre d'affaires du secteur concerné et qu'ainsi Ail est faux de dire qu'il n'y a que des ventes au comptant dans le secteur Adérogation , en tout état de cause la balance dont elle fait état n'est pas produite au dossier et n'avait pas non plus été fournie lors de la procédure de contrôle ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés les frais de financement à trente jours sur les ventes au comptant faites à des tiers ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la ACoopérative des agriculteurs de la Mayenne soutient que les ventes faites à des tiers donnaient lieu à des charges spécifiques, autres que celles qui sont afférentes aux délais de paiement, il résulte de l'instruction qu'elle a déterminé, pour chaque famille de produits, le résultat des opérations réalisées avec des tiers par une méthode comptable consistant, à partir d'une comptabilité analytique globale, à multiplier le résultat de la famille de produits par le pourcentage des ventes aux tiers ; que par cette méthode elle n'établit pas la réalité et la quotité des autres charges relatives aux opérations faites avec les tiers et dont la prise en compte serait éventuellement de nature à compenser le redressement résultant de la réintégration des frais de financement à trente jours pour les opérations réalisées avec des tiers ;
Considérant, en troisième lieu, que la ACoopérative des agriculteurs de la Mayenne fait valoir que le redressement afférent aux frais de financement sur les ventes au comptant faites à des tiers qui lui a été notifié au titre de l'exercice clos en 1984 comportait une erreur ; que, toutefois, il résulte des indications chiffrées données par le ministre, non contredites par la requérante, que la correction demandée par la coopérative n'a pas pour conséquence de créer un déficit reportable, mais réduit seulement les résultats positifs dégagés sur l'exercice clos en 1984 ; qu'ainsi ladite correction ne saurait avoir d'incidence sur les impositions supplémentaires établies au titre des exercices clos en 1986 et 1987, seuls en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ACoopérative des agriculteurs de la Mayenne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la ACoopérative des agriculteurs de la Mayenne est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la ACoopérative des agriculteurs de la Mayenne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00970
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 207, 39-1
Code rural L522-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-06;98nt00970 ?
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