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06/03/2002 | FRANCE | N°98NT00393

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 mars 2002, 98NT00393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1998, présentée pour M. Norbert X..., demeurant 9, place de l'Eglise à Ferolles (45150), par Me BONNICHON, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-2673 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ou, subsidiairement, l

eur réduction ainsi que la décharge des pénalités ;
3°) de décider qu'il ser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1998, présentée pour M. Norbert X..., demeurant 9, place de l'Eglise à Ferolles (45150), par Me BONNICHON, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-2673 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ou, subsidiairement, leur réduction ainsi que la décharge des pénalités ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2002 :
-le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement et les conclusions concernant la TVA :
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la demande de M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans que celle-ci tend à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer au motif qu'il ne se serait pas prononcé en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à M. X... pour la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1993 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions concernant l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que M. X..., qui exerce une activité de travaux publics et d'extraction de sables à Ferolles (Loiret), n'a pas souscrit les déclarations de résultats au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1990, 1991 et 1992 dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été adressée par le service et n'a pas déposé les déclarations d'ensemble de ses revenus au titre de ces mêmes années malgré l'envoi d'une mise en demeure ; qu'au titre de l'année 1992 la circonstance qu'une vérification de comptabilité était en cours ne dispensait pas le contribuable de fournir sa déclaration de résultats ; qu'ainsi, pour l'ensemble de la période en litige, le requérant se trouvait en situation d'évaluation d'office de ses résultats et de taxation d'office de son revenu global conformément aux dispositions combinées des articles L.66-1 et L.73-1 du livre des procédures fiscales ; que cette situation n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité dont il a été l'objet du 3 décembre 1993 au 4 février 1994 ; que, dès lors, tous les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même que les impositions auraient été établies notamment sur la base de renseignements recueillis à l'occasion de cette vérification de comptabilité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des indications figurant dans la notification de redressements du 22 décembre 1993 que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1990 a été déterminé à partir du bénéfice déclaré hors délai par M. X..., exception faite d'une provision et des amortissements de l'exercice, qui n'ont pas été admis faute d'avoir été régulièrement comptabilisés ; qu'il ressort également des indications contenues dans la notification de redressements du 31 mai 1994 que les bases d'imposition de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ont été obtenues à partir des documents comptables présentés au cours du contrôle fiscal et qu'en ce qui concerne l'exercice clos le 31 décembre 1992, les recettes imposables ont été déterminées par totalisation des crédits bancaires inscrits sur les comptes professionnels indiqués par l'intéressé, abstraction faite des virements et crédits n'ayant pas une origine professionnelle ; qu'enfin, les notifications de redressements dont il s'agit mentionnent le montant des bases d'imposition ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le service aurait méconnu les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles Ales bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies d'office, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ;
Considérant que M. X... s'est borné à produire devant le Tribunal administratif d'Orléans des bilans et comptes de résultats établis après la vérification de comptabilité, sans qu'ils soient assortis de pièces justificatives ; que, devant la Cour, il a fourni un tableau des amortissements au titre de l'année 1987, laquelle n'est pas en litige, une situation comptable concernant la même année, une liste du matériel de l'entreprise au 25 juillet 1991 et trois factures de fournisseurs ; que par la production de ces différents documents M. X... n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des évaluations de l'administration ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : A1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. ... 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus M. X... n'a pas produit, au titre des années 1990, 1991 et 1992 ses déclarations de revenu global, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées à cette fin ; que la circonstance que parallèlement à l'envoi de certaines de ces mises en demeure il ait été procédé à une vérification de comptabilité ne dispensait pas le contribuable de produire les déclarations qui lui étaient demandées ; que, dès lors, l'administration était en droit de faire application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; que la pénalité contestée est une pénalité prévue pour défaut ou retard dans la production d'une déclaration ; que, par son objet, cette pénalité est exclusive de toute appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X... et tiré de ce qu'il n'aurait pas été de mauvaise foi est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00393
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 1728, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L66-1, L73-1, L76
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-06;98nt00393 ?
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