La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2002 | FRANCE | N°97NT00845

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 mars 2002, 97NT00845


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1997, présentée pour la S.A. RISLDIS, dont le siège est route de Paris à Saint-Sulpice- sur- Risle (61300), par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ;
La S.A. RISLDIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 96722-96724 en date du 4 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, et de taxe professionnelle qui lui ont ét

é réclamées au titre des années 1993 et 1994, dans les rôles de la commun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1997, présentée pour la S.A. RISLDIS, dont le siège est route de Paris à Saint-Sulpice- sur- Risle (61300), par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ;
La S.A. RISLDIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 96722-96724 en date du 4 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, et de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1993 et 1994, dans les rôles de la commune de Saint-Sulpice-sur-Risle (Orne) ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions en conséquence de la fixation de la surface pondérée des locaux à 6 711 mètres carrés pour l'hypermarché et 1 841 mètres carrés pour les réserves appartenant à la S.A. L'Aigle Distribution, et de la fixation de la valeur locative cadastrale unitaire de ses locaux et de ceux de la S.A. L'Aigle Distribution E 20 F le mètre carré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2002 :
-le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 6 janvier 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Orne a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 6 935 F (1 057,23 euros), 7 762 F (1 183,31 euros) et 8 461 F (1 289,87 euros) des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société RISLDIS a été assujettie au titre des années respectivement 1992, 1993 et 1994 ; que les conclusions de la requête de la société RISLDIS relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif s'est explicitement prononcé sur les moyens tirés par la société RISLDIS de la propriété des aires de stationnement, et de l'application erronée par l'administration de la méthode de la surface pondérée ; qu'en considérant que la société n'avait pas apporté les éléments nécessaires à la détermination de la valeur locative des aires de stationnement selon la méthode de l'appréciation directe, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré, pour le calcul de la valeur locative selon cette méthode, de l'application des ajustements prévus par l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ; qu'en considérant que la valeur locative de l'hypermarché devait être déterminée selon la méthode de comparaison par référence à des locaux situés hors de la commune d'implantation, le tribunal s'est nécessairement prononcé sur les moyens tirés de l'illégalité du recours à un tarif régional résultant de monographies, de l'illégalité de l'application de coefficients de majoration en l'absence de termes de comparaison, et de l'état du marché locatif de la commune ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense de l'administration sur les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Caen par la société RISLDIS a été communiqué au demandeur le 17 décembre 1996 ; que celui-ci a été avisé le 5 février 1997 que l'audience se tiendrait le 13 février suivant ; qu'il a ainsi disposé d'un délai supérieur à un mois et demi pour produire un mémoire en réplique ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu, nonobstant la circonstance que le tribunal, en communiquant le mémoire en défense de l'administration, n'avait imparti au demandeur aucun délai pour produire sa réplique ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a pu, à bon droit, considérer que l'affaire était en état d'être jugée, alors que le demandeur s'était borné, dans un mémoire enregistré la veille de l'audience, à annoncer la production ultérieure de justificatifs ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement, qui par ailleurs est suffisamment motivé, aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que la société RISLDIS conteste la valeur locative servant de base au calcul des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle est assujettie pour l'ensemble immobilier qu'elle exploite à Saint-Sulpice-sur-Risle (Orne) et dont elle est pour partie propriétaire, comprenant un hypermarché, ainsi que des aires de stationnement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1495 du code général des impôts, relatif à l'évaluation des propriétés bâties : AChaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ; que l'article 1498 du même code dispose que : ALa valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1 ) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2 ) a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type est loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;
En ce qui concerne les aires de stationnement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les aires de stationnement n'ont pas été incluses dans le calcul de la valeur locative servant de base aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui ont été assignées à la société requérante ; que le moyen tiré par celle-ci de ce qu'elle n'est pas propriétaire de ces éléments est par suite inopérant relativement à ces impositions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : ALa taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant que la circonstance que la société RISLDIS ne soit pas propriétaire des aires de stationnement attenantes à l'hypermarché qu'elle exploite ne fait pas par elle-même obstacle à ce que leur valeur locative soit incluse dans les bases de son imposition à la taxe professionnelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que la société n'en aurait pas disposé pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions précitées ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander que ces immobilisations soient exclues des bases de la taxe professionnelle ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante demande, comme l'admet en dernier lieu l'administration, que la valeur locative des aires de stationnement soit déterminée distinctement selon la méthode d'appréciation directe prévue par les dispositions précitées de l'article 1498-3° du code général des impôts, elle ne produit pas les éléments nécessaires à cette appréciation relatifs notamment au coût des travaux d'infrastructure ; que, dès lors, elle ne met pas le juge de l'impôt en mesure de se prononcer sur l'existence d'une exagération des impositions sur ce point ;
En ce qui concerne l'hypermarché :
Considérant qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, relatif à la détermination par comparaison de la valeur locative des locaux commerciaux : ALa valeur locative cadastrale ... est obtenue en appliquant aux données relatives à (la) consistance (des biens) -telles que superficie réelle, nombre d'éléments- les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties, si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance Considérant que la société requérante ne justifie pas devant la Cour que les surfaces réelles des différents locaux et leur décomposition interne retenues par l'administration sur la base des plans qu'elle a fournis et des constatations du géomètre du cadastre seraient erronées ;
Considérant que, s'agissant du calcul de la surface pondérée auquel l'administration s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, la société requérante est fondée à soutenir que la surface réelle des bureaux situés au dessus de la surface de vente ne peut être pondérée de la même manière que la surface de vente elle-même, eu égard à leur emplacement et à la nature de leur utilisation ; qu'il y a lieu de fixer le coefficient de pondération de ces locaux à 0,8 ; qu'en revanche il ne résulte pas de l'instruction que les autres coefficients de pondération retenus seraient erronés ;

Considérant il est vrai que la société requérante entend se prévaloir des coefficients de pondération résultant d'une instruction administrative du 12 février 1970 (D.B. 6C. M 2231 à 2242) ; que toutefois celle-ci se borne à donner à titre indicatif des coefficients de pondération moyens ordinairement employés ; qu'elle ne peut ainsi être regardée, non plus qu'une instruction du 15 octobre 1971 également invoquée, comme contenant sur ce point une interprétation formelle de la loi fiscale qui puisse être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le local à évaluer, constitué par un hypermarché assorti de réserves, entrepôts, locaux sociaux, circulations, et bureaux administratifs constitue un immeuble de caractère particulier ou exceptionnel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1498 2° a) du code général des impôts précité, nonobstant la circonstance qu'il existerait dans la commune un autre établissement de vente à grande surface, mais de moindre importance ; que la valeur locative d'un tel local doit être déterminée par la méthode de comparaison prévue par ce texte, les termes de comparaison pouvant être choisis hors de la commune, dès lors qu'il n'existe pas de local de même nature dans celle- ci loué au 1er janvier 1970 ;
Considérant que les impositions en litige ont été établies sur la base d'une valeur locative résultant de l'application d'un tarif de 38 F par m5 de surface pondérée ; que l'administration, qui admet ne pas pouvoir maintenir la comparaison effectuée initialement par le service avec un local de la commune non loué au 1er janvier 1970, ni la référence à une enquête régionale menée en 1970, soutient qu'il y aurait lieu de retenir une valeur locative de 60 F par mètre carré de surface pondérée, par comparaison avec un hypermarché situé à Rennes dont la valeur locative unitaire a été fixée à 70 F/m5 par référence à un local-type faisant l'objet d'une location au 1er janvier 1970, un autre immeuble commercial situé à Pacé (Ille-et-Vilaine) dont la valeur locative de 60 F/m5 a été fixée par référence au même local-type, et enfin un magasin APrisunic situé à La X... Bernard (Sarthe) dont la valeur locative unitaire de 68,50 F a été déterminée par référence au bail conclu en 1969 ; que la société requérante ne justifie pas, conformément aux dispositions précitées de l'article 1498, de la valeur locative de 20 F par m5 de surface pondérée qu'elle revendique ; que les termes de comparaison fournis par l'administration sont de nature à établir, même après prise en compte des abattements rendus nécessaires par les différences existant entre ces termes de comparaison et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la consistance et de la situation respective de ces biens, que la valeur locative unitaire retenue pour le calcul des impositions contestées n'a pas un caractère exagéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la société RISLDIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité ses demandes ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 1 057,23 euros (mille cinquante sept euros vingt trois centimes), 1 183,31 euros (mille cent quatre vingt trois euros trente et un centimes) et 1 289,87 euros (mille deux cent quatre vingt neuf euros quatre vingt sept centimes), en ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société RISLDIS a été assujettie au titre des années respectivement 1992, 1993 et 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société RISLDIS.
Article 2 :La surface pondérée servant de base à la détermination de la valeur locative sera calculée en appliquant un coefficient de pondération de 0,8 à la surface réelle des bureaux.
Article 3 :La société RISLDIS est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1992, 1993 et 1994 et de taxe professionnelle des années 1993 et 1994 formant surtaxe par rapport à celles résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à la société RISLDIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00845
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS


Références :

CGI 1495, 1498, 1496, 1499, 1467
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-06;97nt00845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award