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20/02/2002 | FRANCE | N°99NT00659

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 février 2002, 99NT00659


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par la SCP RIVET BONJEAN - MOREL - CHADEL, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-2031 du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
03 Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par la SCP RIVET BONJEAN - MOREL - CHADEL, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-2031 du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
03 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2002 :
-le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : ALes entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été Acréée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise EURL BREDIS dont M. X... était le gérant, a effectué ses premiers achats de marchandises seulement au début de l'année 1987 et procédé à l'embauche des premiers salariés à compter du mois de septembre de la même année ; qu'il est constant que l'ouverture du magasin de Rennes, tenu par M. X..., a eu lieu le 30 octobre 1987 ; qu'ainsi, nonobstant la double circonstance qu'elle ait été immatriculée le 29 décembre 1986 au registre du commerce et qu'elle ait signé au cours de ce même mois un protocole d'accord avec la société STOCK SUD par lequel les parties s'engageaient à travailler ensemble, l'EURL BREDIS ne peut être regardée comme ayant été créée avant le 1er janvier 1987 ; que sont sans influence sur cette situation les circonstances que, préalablement à la constitution de la société, M. X... et son épouse auraient mené des études de faisabilité et suivi un stage de formation, que l'accident d'automobile dont ils ont été victimes en novembre 1986 n'aurait pas permis l'ouverture du magasin qu'ils projetaient d'exploiter à Craon et qu'au moment de la signature du protocole d'accord M. X... était déjà à la recherche d'un terrain pour l'implantation du magasin de Rennes ; que, dès lors, l'EURL BREDIS ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, laquelle ne concerne que les entreprises créées le 31 décembre 1986 au plus tard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00659
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-20;99nt00659 ?
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