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14/11/2001 | FRANCE | N°98NT01359;00NT01634

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 14 novembre 2001, 98NT01359 et 00NT01634


Vu 1 ) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er juillet 1998, sous le n 98NT01359, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2308 du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Bernard X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 da

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Vu 1 ) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er juillet 1998, sous le n 98NT01359, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2308 du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Bernard X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans la mesure où elles portent sur les bénéfices commerciaux de l'intéressé tirés de son activité de transporteur routier ;
2 ) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992, à raison de l'intégralité des impositions assorties des intérêts de retard y afférents, dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;
Vu 2 ) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 septembre 2000, sous le n 00NT01634, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 97-2485 et 98-1789 en date du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. Bernard X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;
2 ) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1993, 1994, 1995 et 1996, à raison de l'intégralité des impositions assorties des intérêts de retard y afférents, dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2001 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a créé son entreprise le 2 mai 1990, a exercé à partir de cette date une activité de transport routier ; qu'il est constant qu'auparavant l'entreprise de M.
Y...
avait signé avec l'administration des Postes un contrat "exclusif" de transport routier de matériel postal ; que, dès le début de son exploitation, M. X... a assuré cette prestation pour le compte de l'entreprise Y... qui tout en conservant à l'égard de l'administration des Postes la responsabilité du transport, a procuré à M. X... la quasi totalité de son chiffre d'affaires ; qu'à raison de cette sous-traitance, la clientèle que constituait l'administration des Postes a été transférée en fait à l'entreprise de M.
X...
; qu'en outre, pour exercer l'activité dont il s'agit M. X... a loué à M. Y..., pendant plusieurs mois, le véhicule de transport dont il avait besoin ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des liens économiques susindiqués, l'entreprise de M.
X...
doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ; que, par suite, au regard de la loi fiscale, elle ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, il est vrai, que M. X... invoque une interprétation de l'article 44 sexies donnée par une instruction du service de la législation fiscale en date du 6 juillet 1995 ; que l'instruction dont il s'agit précise, à propos de l'article 44 sexies du code général des impôts, que "en l'absence de rachat ou de reprise en location-gérance d'un fonds, la reprise d'une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments : - l'activité exercée par l'entreprise nouvelle est identique à une activité d'une entreprise préexistante ; - il existe une communauté d'intérêt entre l'entreprise nouvelle et l'entreprise préexistante révélée par des liens économiques significatifs entre ces deux entreprises (chiffre d'affaire réalisé pour une partie significative ou totalement avec des clients de l'entreprise préexistante ou avec l'entreprise préexistante ...)" ; qu'en raison des liens économiques évoqués ci-dessus, il existe en l'espèce une communauté d'intérêt entre l'entreprise de M.
Y...
et celle créée par M. X..., correspondant à la définition de cette notion donnée par l'instruction du 6 juillet 1995 ; que, par suite, le contribuable ne saurait utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales pour contester les redressements fondés sur la reprise d'une activité préexistante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1996 à raison des bénéfices industriels et commerciaux tirés de son activité de transporteur routier ;
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif d'Orléans en date du 24 février 1998 et du 2 mai 2000 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1990 à 1996 à raison des bénéfices industriels et commerciaux tirés de son activité de transporteur routier sont intégralement remises à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01359;00NT01634
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-11-14;98nt01359 ?
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