Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1999, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... la Trappe (61380) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1628 du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 novembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction des impositions en litige à concurrence de l'admission en déduction de ses revenus imposables d'une somme de 100 000 F sur chacune des années 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2001 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, en sollicitant l'imputation sur ses revenus imposables desdites années de divers versements effectués pour le compte de la SARL La Croix d'Or dont il était le gérant salarié ; que les impositions litigieuses ayant été établies conformément aux déclarations déposées par le contribuable, il appartient à celui-ci de démontrer leur caractère exagéré ; qu'en l'espèce, par les documents qu'il a produit au dossier, dont notamment un échéancier de remboursement d'emprunt, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence, de la date et du montant des versements qu'il soutient avoir effectués au cours des années 1989 et 1990 ; que, dès lors, il ne saurait, en tout état de cause, demander que les sommes correspondantes soient déduites de ses revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre relative à l'année 1989, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.