La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2001 | FRANCE | N°98NT01270

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 octobre 2001, 98NT01270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1998, présentée pour M. Y..., demeurant ... (28000) Chartres, par Me Z..., mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-159 en date du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, dans les rôles de la commune de Saint-Piat (Eure-et-Loir) ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1998, présentée pour M. Y..., demeurant ... (28000) Chartres, par Me Z..., mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-159 en date du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, dans les rôles de la commune de Saint-Piat (Eure-et-Loir) ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2001 :
- le rapport de M. JULLIERE, président,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1988, 1989 et 1990, les personnes physiques doivent déclarer les commissions versées à l'occasion de l'exercice de leur profession à des tiers lorsqu'elles dépassent 500 F, par an et pour un même bénéficiaire ; qu'aux termes de l'article 238 du même code, les contribuables qui n'ont pas déclaré les sommes visées au 1 de l'article 240 "perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., qui exerçait pendant les années susmentionnées une activité d'intermédiaire en opérations de banque, n'a pas déclaré les commissions qu'il a versées à des tiers et n'a pas réparé cette omission avant la fin de l'année au cours de laquelle ses déclarations devaient être souscrites ; qu'il n'était, dès lors, pas en droit de les inclure dans les frais généraux déductibles de ses bénéfices non commerciaux desdites années ;
Considérant, il est vrai, que M. Y... doit être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du 28 mai 1968 à une question écrite de M. X..., député, par laquelle le ministre de l'économie et des finances indiquait que les commissions versées à des tiers peuvent être déduites "lorsque le contribuable justifie notamment par une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers. L'application de cette mesure de tempérament demeure ... soumise à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites" ; que, faisant application de cette mesure de tempérament, l'administration a admis, au vu d'attestations produites par M. Y..., la déduction, pour la détermination de son bénéfice imposable, des commissions dont ont bénéficié des tiers, à l'exception de celles qui ont été versées à MM. A... et B... ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de l'attestation produite devant le tribunal administratif au nom de M. A... que la mention selon laquelle les sommes qui y sont portées ont donné lieu à déclaration auprès de l'administration fiscale a été rajoutée au moyen d'une écriture différente de celle qui ressort de l'attestation produite sans cette mention lors de la réclamation présentée au service ; que, dans ces conditions, M. Y... ne peut pas être regardé comme justifiant, par un tel document, que les commissions versées à M. A... ont bien été comprises dans les propres déclarations de ce dernier et comme satisfaisant aux conditions posées pour bénéficier de la mesure de tempérament qu'il revendique ;

Considérant, d'autre part, qu'en raison du caractère particulièrement tardif de l'attestation produite au nom de M. B..., pour la première fois devant le tribunal le 9 avril 1997, pour justifier que les sommes versées en 1988 et 1989 auraient été déclarées en temps opportun par leur bénéficiaire à l'administration fiscale, celle-ci ne peut être regardée comme ayant eu la possibilité de vérifier l'exactitude des mentions portées sur ce document ; que les autres documents produits en appel ne permettent pas davantage de justifier que M. B... a déclaré lesdites sommes ;
Considérant, enfin, que M. Y..., à qui il appartient de justifier qu'il entre dans les prévisions de l'interprétation administrative qu'il invoque, ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû vérifier elle-même, à l'occasion du contrôle dont il a fait l'objet, les déclarations de MM. A... et B..., ni solliciter de la Cour qu'elle ordonne une expertise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Me Z..., mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award