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31/07/2001 | FRANCE | N°98NT01432

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2001, 98NT01432


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92.3671 en date du 19 février 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de remettre cette imposition à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985

relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92.3671 en date du 19 février 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de remettre cette imposition à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Stat qui a pour activité le transport routier de marchandises, qui a opté pour le régime de sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts et dont le capital est détenu par M. et Mme X..., a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 19 février 1986 ; que, par un second jugement en date du 6 février 1987, ce tribunal a jugé que l'entreprise pouvait continuer et a arrêté un plan de redressement ; que ce plan donne notamment acte aux créanciers chirographaires de ce qu'ils ont accepté de remettre à hauteur de 30 % les créances qu'ils détenaient sur la société débitrice, le solde devant être acquitté en sept annuités progressives, en application des articles 24 et 74 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 ; que, dans ces conditions, et alors même que le tribunal de commerce a précisé dans ses motifs que les abandons de créances ne seraient définitivement acquis que lors du paiement du dernier dividende par le débiteur et quelle que soit la qualification d'une telle clause au regard du droit civil ou, en tout état de cause, des avis du Conseil national de la comptabilité, de tels abandons de créances doivent être regardés, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, comme étant devenus certains dans leur principe et dans leur montant par l'effet du jugement approuvant le plan de redressement au titre de l'exercice clos en 1987 ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit intégrer la somme correspondante dans la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X..., par l'effet des reports déficitaires, au titre de l'année 1989 ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour accorder à M. et Mme X... la décharge de ce complément d'impôt, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif que la somme en cause ne pouvait être réintégrée aux résultats de la SARL Stat de l'exercice clos en 1987 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que le litige qui opposait M. X... et l'administration au cours de la procédure de redressement et qui portait sur l'exercice de rattachement des abandons de créances ne soulevait aucune question de fait de nature à être soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, la circonstance que l'administration n'ait pas donné suite à la demande du contribuable visant à ce que cette commission soit saisie du différend est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 février 1998 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1989 et dont le Tribunal administratif de Rennes a accordé la décharge est remis à la charge de M. X....
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01432
Date de la décision : 31/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES


Références :

CGI 38, 209, 239 bis AA
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 24, art. 74


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-07-31;98nt01432 ?
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