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31/07/2001 | FRANCE | N°98NT00975

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2001, 98NT00975


Vu l'ordonnance en date du 8 avril 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, qui l'a enregistrée le 28 avril 1998, la requête initialement enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 décembre 1995, présentée pour la SCI LA SOULACAISE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La SCI LA SOULACAISE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.2862 en date du 18 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décha

rge de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au ...

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, qui l'a enregistrée le 28 avril 1998, la requête initialement enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 décembre 1995, présentée pour la SCI LA SOULACAISE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La SCI LA SOULACAISE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.2862 en date du 18 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de la décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations commerciales ; que, si la location de biens immeubles nus ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut toutefois revêtir un caractère commercial lorsqu'il résulte des circonstances particulières de l'espèce que la location consentie a pour effet d'entraîner une participation indirecte du bailleur à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière LA SOULACAISE, propriétaire de locaux, a donné en location à la société Soulac Distribution un immeuble nu dans lequel celle-ci exploite un supermarché ; qu'en vertu du bail consenti par la SCI LA SOULACAISE, le loyer a été fixé à 1,5 % du montant, toutes taxes comprises, du chiffre d'affaires réalisé par la société preneuse ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à estimer que la société bailleresse a participé, indirectement, aux résultats de l'entreprise commerciale preneuse et est, de ce seul fait, passible de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 206-2 du code général des impôts ; que la société requérante n'ayant, par ailleurs, constaté que des déficits à la clôture des exercices en litige, c'est à bon droit que l'administration lui a notifié au titre de chacun desdits exercices, des droits d'imposition forfaitaire annuelle et les pénalités correspondantes ;
Considérant, par ailleurs, que le moyen soulevé à titre subsidiaire par la SCI LA SOULACAISE et tiré de ce qu'elle entend bénéficier de l'imputation d'amortissements réputés différés est sans portée utile pour la solution du litige, dès lors que le redressement correspondant est resté purement éventuel et n'a donné lieu à aucune imposition supplémentaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA SOULACAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SCI LA SOULACAISE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA SOULACAISE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00975
Date de la décision : 31/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 206-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-07-31;98nt00975 ?
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