Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1998, présentée pour la SNC Logidis Sud-Ouest dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La SNC Logidis Sud-Ouest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le ,jugement n 94.1858 en date du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de la décharger de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que la SNC Logidis Sud-Ouest n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition entreprise à son égard serait irrégulière au seul motif qu'elle a reçu la notification de redressement la concernant le 16 juin 1993 alors que les sociétés civiles immobilières dont elle est associée et à raison des résultats desquelles elle a fait l'objet des compléments d'impôt litigieux, n'auraient reçu leur propre notification de redressements que postérieurement, soit le 23 juin suivant, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de procéder d'abord à la notification des redressements afférents aux résultats d'une société, avant de procéder, ensuite, à celle des redressements qui en découlent le cas échéant pour ses associés ;
Considérant, d'autre part, que la SNC Logidis Sud-Ouest ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de l'instruction BOI 13-L-3-93 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation du texte fiscal au sens de cet article ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations commerciales ; que, si la location de biens immeubles nus ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut toutefois revêtir un caractère commercial lorsqu'il résulte des circonstances particulières de l'espèce que la location consentie a pour effet d'entraîner une participation indirecte du bailleur à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Logidis Sud-Ouest est la principale associée de six sociétés civiles immobilières propriétaires de locaux nus donnés en location à des entreprises exploitant des supermarchés ; que le loyer, fixé par chacun des baux consentis par lesdites sociétés civiles aux sociétés commerciales, est indexé sur la variation du chiffre d'affaires de celles-ci ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à estimer que les sociétés civiles bailleresses ont participé, indirectement, aux résultats des entreprises commerciales preneuses et sont, de ce seul fait, non plus soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, mais passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 206-2 du code général des impôts ; que dès lors, la SNC Logidis Sud-Ouest ne pouvait prétendre déduire de ses propres résultats la quote-part des déficits constatés à la clôture des exercices 1990 et 1991 dans les comptes de ces sociétés civiles immobilières dont elle est l'associée ;
Considérant par ailleurs que la SNC Logidis Sud-Ouest ne peut en tout état de cause utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction 4-F-114 du 1er décembre 1993 qui ne procède à aucune interprétation formelle d'un texte fiscal en citant une décision du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Logidis Sud-Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SNC Logidis Sud-Ouest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SNC Logidis Sud-Ouest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Logidis Sud-Ouest et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.