Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1998, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.60 en date du 30 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder la réduction de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : "Les revenus des logements dont les propriétaires se réservent la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ..." ; qu'en contrepartie de cette exonération, le propriétaire ne peut déduire de son revenu imposable les charges afférentes à un logement dont il se réserve la jouissance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est propriétaire d'un appartement situé à Saint-Vincent-sur-Jard (Vendée) qu'il offre, meublé, à la location saisonnière ; qu'il conteste la réduction effectuée par le service, au prorata de la durée effective de location, des déductions qu'il avait pratiquées sur ses revenus au titre des amortissements afférents à cet appartement ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble en cause ait été affecté, compte-tenu de sa nature, au patrimoine commercial de M. X... ; que la circonstance que les revenus que l'intéressé a tirés de cette location aient été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne permet pas de considérer que l'immeuble a reçu, de façon permanente, une affectation commerciale ;
Considérant, d'autre part, que M. X... allègue, sans l'établir, qu'il désirait louer cet appartement pendant toute l'année ; que, toutefois, à défaut de location effective, et alors même que sa résidence principale est située non loin de Saint-Vincent-sur-Jard, il doit être regardé comme ayant la jouissance de cet immeuble ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, limiter la déduction de l'amortissement litigieux au prorata de la durée de la location réelle soit, en l'espèce, à 3 /12èmes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.