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31/07/2001 | FRANCE | N°98NT00800

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2001, 98NT00800


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1998, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.60 en date du 30 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder la réduction de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et

le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les partie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1998, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.60 en date du 30 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder la réduction de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : "Les revenus des logements dont les propriétaires se réservent la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ..." ; qu'en contrepartie de cette exonération, le propriétaire ne peut déduire de son revenu imposable les charges afférentes à un logement dont il se réserve la jouissance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est propriétaire d'un appartement situé à Saint-Vincent-sur-Jard (Vendée) qu'il offre, meublé, à la location saisonnière ; qu'il conteste la réduction effectuée par le service, au prorata de la durée effective de location, des déductions qu'il avait pratiquées sur ses revenus au titre des amortissements afférents à cet appartement ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble en cause ait été affecté, compte-tenu de sa nature, au patrimoine commercial de M. X... ; que la circonstance que les revenus que l'intéressé a tirés de cette location aient été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne permet pas de considérer que l'immeuble a reçu, de façon permanente, une affectation commerciale ;
Considérant, d'autre part, que M. X... allègue, sans l'établir, qu'il désirait louer cet appartement pendant toute l'année ; que, toutefois, à défaut de location effective, et alors même que sa résidence principale est située non loin de Saint-Vincent-sur-Jard, il doit être regardé comme ayant la jouissance de cet immeuble ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, limiter la déduction de l'amortissement litigieux au prorata de la durée de la location réelle soit, en l'espèce, à 3 /12èmes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00800
Date de la décision : 31/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-07-31;98nt00800 ?
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