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31/07/2001 | FRANCE | N°98NT00486;98NT01272

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2001, 98NT00486 et 98NT01272


Vu 1 ) le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 4 mars 1998, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des douanes) ;
Le ministre demande à la Cour, outre la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1998 et le sursis à exécution dudit jugement :
1 ) de déclarer la juridiction administrative incompétente ;
2 ) subsidiairement :
- de déclarer prescrites les demandes formées par la société TOLAZZI au titre des années 1987, 1988 et 1989

par application de l'article 352 du code des douanes et subsidiairement de l'ar...

Vu 1 ) le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 4 mars 1998, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des douanes) ;
Le ministre demande à la Cour, outre la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1998 et le sursis à exécution dudit jugement :
1 ) de déclarer la juridiction administrative incompétente ;
2 ) subsidiairement :
- de déclarer prescrites les demandes formées par la société TOLAZZI au titre des années 1987, 1988 et 1989 par application de l'article 352 du code des douanes et subsidiairement de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ;
- de déclarer les demandes irrecevables, les particuliers ne pouvant pas, devant la juridiction nationale, contester la compatibilité d'une aide avec le marché commun ;
3 ) très subsidiairement :
- de déclarer la demande au titre de l'année 1990 irrecevable comme étant indéterminée ;
- de déclarer les demandes mal fondées, l'article 1613 du code général des impôts n'étant pas incompatible avec la sixième directive et l'article 95 du traité CEE ;
- de les déclarer également mal fondées par application de l'article 352 du code des douanes, la taxe ayant été répercutée ;
4 ) de condamner la société TOLAZZI à verser à l'Etat la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 juin 1998, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) à titre principal d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 février 1998 et de se déclarer incompétente sur le litige qui lui est soumis ;
2 ) à titre subsidiaire d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 février 1998 et de déclarer irrecevable la demande présentée devant le tribunal ;
3 ) à titre très subsidiaire d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 février 1998, de remettre à la charge de la S.A. TOLAZZI la taxe parafiscale à hauteur de 2 583 917 F et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
4 ) à titre encore plus subsidiaire d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 février 1998, de limiter la restitution des taxes en litige à celles acquittées au titre de l'année 1990 et de remettre à la charge de la S.A. TOLAZZI la taxe afférente à la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 à concurrence de la différence entre 2 583 917 F et le montant, non déterminé par la société, de la taxe acquittée au
titre de 1990 et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
5 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de Me MILOCHAU, avocat de la S.A. TOLAZZI,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de la société TOLAZZI visant à faire condamner l'Etat à lui restituer, assorties des intérêts moratoires, les sommes qu'elle a acquittées du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990 sur ses importations au titre de la taxe sur les produits des exploitations forestières régie par l'article 1613 du code général des impôts, alors en vigueur ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1613 du code général des impôts alors en vigueur : "Sous réserve des dispositions des 1 à 5 , la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 ... A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane" ; que la demande de la société TOLAZZI, qui tend à la restitution de la taxe sur les produits des exploitations forestières perçue par le service des douanes à l'occasion d'opérations d'importations, entre dans les prévisions du 2 du II de l'article 1613 du code général des impôts lequel déroge expressément aux règles contentieuses applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'article 357 bis du code des douanes dispose que les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement et le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'un litige relatif à la restitution de la taxe sur les produits des exploitations forestières ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 février 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société TOLAZZI la restitution d'un montant de taxe sur les produits des exploitations forestières de 2 583 917 F et condamné l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société TOLAZZI à payer à l'Etat la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 février 1998 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société TOLAZZI devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 3 : Le surplus des recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société TOLAZZI.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00486;98NT01272
Date de la décision : 31/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES.


Références :

CGI 1613
Code de justice administrative L761-1
Code des douanes 357 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-07-31;98nt00486 ?
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