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31/07/2001 | FRANCE | N°98NT00149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2001, 98NT00149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1998, présentée pour la société anonyme Société d'exploitation des anciens établissements BRANGER (A.E.B.) dont le siège social est à Monthou-sur-Cher (41400), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Toulouse ;
La S.A. A.E.B. demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 94-165 en date du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur

les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1998, présentée pour la société anonyme Société d'exploitation des anciens établissements BRANGER (A.E.B.) dont le siège social est à Monthou-sur-Cher (41400), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Toulouse ;
La S.A. A.E.B. demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 94-165 en date du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Monthou-sur-Cher, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une précision suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci excédent, par leur nature et leur importance, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de leur exacte inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ;
Considérant que la société anonyme Société d'exploitation des anciens établissements BRANGER (A.E.B.) a fait figurer au passif de ses bilans des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 les sommes respectives de 731 565 F, 210 000 F et 475 000 F à titre de charges à payer ; que si elle ne conteste pas que ces sommes ne pouvaient être comptabilisées de la sorte dès lors qu'elles ne se rapportaient pas à des charges certaines dans leur principe et leur montant, elle soutient que lesdites sommes correspondaient en fait à des provisions constituées en vue de faire face à des travaux ;
Considérant, toutefois, que la société requérante n'établit pas ni même ne soutient que les travaux d'entretien du matériel de son dépôt de Bourges et ceux de réparation du bardage du bâtiment de son dépôt de Châteauroux excéderaient par leur nature ou leur importance ceux dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise ; qu'à supposer, par ailleurs, que les travaux de réfection des parkings qu'elle soutient avoir envisagé de réaliser dans plusieurs de ses dépôts n'auraient pas excédé ce coût et n'auraient pas eu pour contrepartie un accroissement de la valeur de son actif, elle n'a pas justifié, en se bornant à produire de simples devis au cours de la procédure contentieuse, qu'à la clôture de chacun des exercices concernés, elle aurait manifesté son intention de réaliser lesdits travaux de telle sorte que les charges correspondantes apparaissaient à cette date, comme probables et susceptibles d'être évaluées avec une précision suffisante ; que, dans ces conditions, les sommes en litige ne peuvent être regardées, en tout état de cause, comme justifiées au regard des dispositions précitées de l'article 39-1-1 du code général des impôts et ne pouvaient dès lors être déduites des bénéfices imposables sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que si la S.A. A.E.B. doit être regardée comme se prévalant sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 10 octobre 1953, celle-ci, se bornant à indiquer que la question de savoir si une entreprise peut constituer en franchise d'impôt des dépenses de grosses réparations est une question de fait appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, ne contient aucune interprétation formelle du texte fiscal au sens dudit article, susceptible d'être opposée à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. A.E.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, sous réserve de la décharge partielle qu'il a prononcée, a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. A.E.B. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. Société d'exploitation des anciens établissements BRANGER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Société d'exploitation des anciens établissements BRANGER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00149
Date de la décision : 31/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39, 209, 39-1-1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-07-31;98nt00149 ?
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