Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1998, présentée par M. X... demeurant "Les Mallets" (45320) Saint-Hilaire-les-Andrésis ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1082 en date du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Hilaire-Les-Andrésis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- les observations de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 20 avril 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5 141 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que M. X... ne conteste pas les graves irrégularités qui entachaient sa comptabilité au cours des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; qu'il est constant que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre desdites années ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, par application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions ; qu'il ne saurait, toutefois, en tout état de cause, apporter cette preuve sur la base d'une comptabilité reconstituée postérieurement aux exercices en litige ;
Considérant, en premier lieu, que, pour reconstituer les recettes de l'activité d'électricien et de vente d'appareils électro-ménagers exercée à titre individuel par M. X..., le vérificateur a ajouté au montant de la facturation apparaissant sur le livre de ventes de l'entreprise, d'une part, le montant des factures de vente ne figurant pas sur ce livre, d'autre part, pour les ventes au comptant n'ayant pas fait l'objet de facturation, l'écart constaté entre les montants des chèques remis en banque et provenant de la caisse et ceux qui avaient été effectivement comptabilisés en caisse ; que si M. X... soutient que cette méthode a conduit le service à prendre en compte deux fois certaines recettes, il ne l'établit pas ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne conteste pas que les frais de cotisation à une "mutuelle chirurgicale" qu'il entend voir portés dans les charges de l'exercice clos en 1989 sont inhérents à son adhésion à un régime complémentaire d'assurance maladie ; que ces dépenses ne sont toutefois pas au nombre de celles dont les dispositions de l'article 154 bis du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, autorisent la déduction pour la détermination du bénéfice industriel et commercial imposable ;
Considérant, en troisième lieu, que, par les documents qu'il produit, M. X... ne justifie pas que la somme de 7 506 F constituerait une charge sociale déductible pour la détermination du résultat imposable de l'exercice clos en 1990 ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... ne fournit aucune justification permettant de déterminer le montant exact des indemnités de congés payés qu'il devait verser en application des dispositions des articles L.223-11 et suivants du code du travail, et ne met pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions tendant à ce que ces indemnités soient prises en compte dans les charges de chacun des exercices en litige ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en s'abstenant de fournir toute précision sur les diligences qu'il aurait faites en vue d'obtenir le recouvrement de sommes dues par certains de ses clients, M. X... n'établit pas que les créances litigieuses seraient devenues définitivement irrécouvrables à la clôture de chacun des exercices en cause ; qu'ainsi, et quel que soit le montant des créances concernées, il n'établit pas que les sommes correspondantes devraient être passées en écritures de pertes affectant les résultats de ces exercices ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du code général des impôts que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable d'un exercice que les amortissements et les provisions qui ont effectivement été portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ; que si M. X... demande la prise en compte de tels amortissements et provisions, il est constant qu'ils n'ont pas été portés dans la comptabilité de son entreprise avant l'expiration du délai imparti pour la déclaration des résultats des exercices en litige ; que, dès lors qu'ils ne sauraient ainsi être regardés comme ayant été réellement effectués, au sens des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, ils ne pouvaient être légalement être pris en compte par le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de cinq mille cent quarante et un francs (5 141 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.