Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2000, présentée par Mme X..., demeurant ... (35000) Rennes ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-2287 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'engagement prématuré d'actes de poursuites par les services du Trésor ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la présente requête, Mme X... a entendu faire appel du jugement en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 250 000 F en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'engagement prématuré d'actes de poursuites par les services du Trésor public ; que cette demande qui tendait à l'indemnisation d'un préjudice ne peut être regardée comme relevant d'un litige en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées au sens du 3 de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R.811-7 du code de justice administrative ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte ne dispensent une telle requête du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 du code de justice administrative, anciennement codifié sous l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en se prévalant du droit de se défendre seule, Mme X... doit être regardée comme soutenant que les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du code de justice administrative sont incompatibles avec celles du c) paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, un tel moyen tiré de la méconnaissance de ce paragraphe 3 de l'article 6, qui est relatif aux droits des accusés et qui n'est applicable qu'en matière pénale, est inopérant à l'appui de conclusions aux fins de dommages-intérêts ; que, par ailleurs, les obligations résultant des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou du code de justice administrative ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte au droit à un procès équitable au sens du paragraphe 1 du même article 6 de ladite Convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X..., présentée sans le ministère de l'un des mandataires susvisés, en dépit de l'invitation à la régulariser qui lui a été adressée en cette fin le 15 juin 2000, et qui ne saurait ainsi, en tout état de cause, être regardée comme tardive, n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.