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29/06/2001 | FRANCE | N°98NT00838

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 2001, 98NT00838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.2395 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1989 ;
2 ) de le décharger de ces impositions et de ces pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des proc

édures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.2395 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1989 ;
2 ) de le décharger de ces impositions et de ces pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si, alors qu'il procédait à la vérification de comptabilité de son activité professionnelle, le vérificateur a posé à M. X... diverses questions portant sur la date et les modalités d'une cession de parts qu'il détenait dans une société civile immobilière familiale, ces questions ne visaient qu'à vérifier que le revenu foncier déclaré par le contribuable correspondait bien aux sources connues de ce même revenu ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que les redressements notifiés à M. X... en matière de revenus de capitaux mobiliers ont été établis à partir d'une part, des déclarations communiquées au service auxquelles sont tenus par les dispositions de l'article 39 H de l'annexe II au code général des impôts, les établissements financiers qui ont procédé à des cessions de valeurs mobilières et, d'autre part, des déclarations souscrites, après mise en demeure, par le contribuable lui-même ; qu'enfin, les questions posées par le vérificateur sur les éléments de son patrimoine et de son train de vie ne permettaient pas, eu égard à leur caractère très général, de procéder à un contrôle de la cohérence entre ces éléments et les revenus déclarés par M. X... ; qu'ainsi, et alors même que le vérificateur a dû, en outre, lui adresser diverses demandes de documents, il n'a procédé qu'à un simple contrôle sur pièces du dossier du contribuable et non pas à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont il n'aurait pas respecté les modalités prévues par le livre des procédures fiscales ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ou d'un détournement de procédure ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant que la lettre, en date du 28 février 1991, que l'administration a adressée à M. X... en réponse aux observations qu'il avait formulées, est suffisamment motivée et tient compte, du reste, pour partie, desdites observations du contribuable conduisant l'administration à modifier certains des redressements initialement notifiés ; que le moyen tiré de ce que cette réponse méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales doit par suite être rejeté ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;

Considérant qu'il est constant que la notification de redressement en date du 21 décembre 1990 a été présentée au domicile de M. X... le 24 décembre 1990 ; que celui-ci ne conteste pas que le service postal a, alors, régulièrement laissé ce jour-là un avis de mise en instance de ce pli ; que, dans ces conditions, et alors même que le contribuable n'a retiré le pli que le 3 janvier 1991, cette notification a, en application de l'article L.189 précité du livre des procédures fiscales, valablement interrompu le 24 décembre 1990 la prescription qui, en vertu des dispositions également précitées de l'article L.169 du même livre, n'aurait été acquise, au titre de l'année 1987, que le 31 décembre 1990 ; que par suite et contrairement à ce que fait valoir M. X..., le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 n'était pas prescrit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00838
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L169, L189
CGIAN2 39 H


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-29;98nt00838 ?
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