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29/06/2001 | FRANCE | N°98NT00524

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 2001, 98NT00524


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1998, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. Daniel X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92.5689 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1998, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. Daniel X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92.5689 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : "I- Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ..." ; qu'il est toutefois spécifié au VI du même article que "les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GAEC des Bignons, dont M. Daniel X... était l'associé, a réalisé, au cours de l'exercice clos en 1981 un bénéfice exceptionnel au sens du I des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J ; que ce groupement a accru le nombre total des porcs élevés sur l'exploitation, le faisant passer de 1 654 en 1978 à 2 616 en 1981, pour l'essentiel en raison de l'augmentation du nombre de porcs de charcuterie, la proportion de porcs reproducteurs à l'origine la plus forte dans l'exploitation, restant faible et constante sur les quatre années ; que ces transformations constituent des modifications substantielles des conditions de l'exploitation au sens du VI de ce même article ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué par le contribuable, que le bénéfice exceptionnel dont l'étalement est en litige trouverait son origine dans les aléas inhérents à l'activité agricole et non pas dans la transformation de l'exploitation ; que l'administration a pu par suite, à bon droit, refuser à M. Daniel X... le bénéfice des dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant, par ailleurs, que M. Daniel X... ne peut utilement se prévaloir de l'avis en date du 20 novembre 1989 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en tant qu'il constate l'accord des parties sur le fait que la variation des capacités de production serait restée inférieure à 25 %, cette proportion étant admise par l'administration à titre de règle pratique comme le minimum d'une modification substantielle dans les conditions d'une exploitation, dès lors qu'en tout état de cause, cet avis est postérieur à l'établissement des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00524
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 38 sexdecies J
CGIAN3 38 sexdecies J


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-29;98nt00524 ?
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