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29/06/2001 | FRANCE | N°98NT00365

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 2001, 98NT00365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1998, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97.2712 en date du 27 janvier 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2 ) de le décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e

t le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les part...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1998, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97.2712 en date du 27 janvier 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2 ) de le décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes de décharge ou de réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a saisi le Tribunal administratif de Nantes de sa demande tendant à la décharge des droits d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux sans former, au préalable, la réclamation prévue par les dispositions susvisées du livre des procédures fiscales ; que, du reste, il admet n'être en mesure de produire ni la copie d'une telle réclamation, ni aucun document de nature à établir son envoi ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00365
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-29;98nt00365 ?
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