Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1997, présentée par la SCI VICADES BAYEUX dont le siège est Centre commercial d'Eindhoven, 14400 Bayeux ;
La SCI VICADES BAYEUX demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96.1189 en date du 1er avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 290 000 F versé au titre de l'année 1995, assortie du paiement des intérêts moratoires ;
2 ) de lui accorder la restitution de ce crédit assorti des intérêts moratoires calculés à partir du 21 janvier 1996 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part que, par une décision en date du 15 octobre 1997, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la société VICADES BAYEUX la restitution du crédit de TVA d'un montant de 290 000 F qu'elle sollicitait ; que les conclusions de la requête de la société VICADES BAYEUX tendant à ce que lui soit accordée cette restitution de taxe sont par suite devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que la société VICADES BAYEUX demande que ce crédit de TVA qui lui est restitué soit assorti des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; que toutefois il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant ces intérêts ; que ces conclusions doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à payer à la société VICADES BAYEUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société VICADES BAYEUX tendant au remboursement du crédit de TVA d'un montant de deux cent quatre vingt dix mille francs (290 000 F).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société VICADES BAYEUX est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société VICADES BAYEUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.