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19/06/2001 | FRANCE | N°98NT01117

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 juin 2001, 98NT01117


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93.1998 - 95.1216 en date du 18 décembre 1997 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l impôt sur le revenu correspondant aux sommes de 319 221 F en base au titre de l'ann

ée 1989, 459 042 F en base au titre de l'année 1990 et 480 772 F en base a...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93.1998 - 95.1216 en date du 18 décembre 1997 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l impôt sur le revenu correspondant aux sommes de 319 221 F en base au titre de l'année 1989, 459 042 F en base au titre de l'année 1990 et 480 772 F en base au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 ) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., gérant de la S.A.R.L. "Pizza Santa Luccia", n'a pas pu produire, au titre des trois années en litige, soit 1989, 1990 et 1991, de pièces justificatives fiables des recettes de son entreprise, les notes clients n'étant ni datées, ni suivies, les notes manquantes étant en nombre indéterminé et le total de certaines d'entre elles étant juste repris en caisse sans indication des plats consommés ; qu'en outre, il n'est pas davantage contesté que la comptabilisation des stocks n'était pas assez précise pour permettre au vérificateur d'effectuer un véritable contrôle des volumes commercialisés ; que, dès lors, l'administration était fondée à regarder la comptabilité de la société comme non sincère et non probante ;
Considérant que, dès lors qu'il n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti par l'administration aux notifications de redressements qu'il a bien reçues, contrairement à ce qu'il soutient, les 12 septembre et 4 novembre 1992, il incombe à M. X... d'apporter la preuve de ce que le montant du bénéfice tel que déterminé par l'administration à partir de la reconstitution du chiffre d'affaires de son entreprise serait exagéré ;
Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la S.A.R.L. "Pizza Santa Luccia", le vérificateur s'est fondé sur les quantités de farine consommées pour la fabrication des pizzas et sur les informations fournies par la société sur les procédés de fabrication, les pertes et les consommations diverses de farine et a tenu compte en outre des pizzas consommées par le personnel et des pertes sur les pizzas elles-mêmes ; que si M. X... conteste le choix d'une telle méthode à raison de ce que cette matière première est volumineuse, périssable et entre dans la fabrication d'autres plats que les pizzas, il n'en propose pas d'autre et n'apporte pas la preuve de ce que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué par l'administration serait exagéré en se bornant à soutenir que la validité des paramètres de la reconstitution n'a pas été démontrée, que les pertes de farine sont plus élevées et qu'il fallait tenir compte en outre de la fabrication, au demeurant non établie, de galettes et de gressins ;
Considérant qu'il est constant, par ailleurs, que M. X... a admis, par un courrier en date du 3 septembre 1992, qu'il était le bénéficiaire des revenus distribués par la S.A.R.L. "Pizza Santa Luccia" ; qu'il a par suite été imposé, à bon droit, à raison de ces distributions, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées de l'article 109-1-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit au surplus des demandes de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à raison des revenus de capitaux mobiliers qui lui ont été attribués ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... est rehaussée de la somme de trois cent dix neuf mille deux cent vingt et un francs (319 221 F) au titre de l'année 1989, quatre cent cinquante neuf mille quarante deux francs (459 042 F) au titre de l'année 1990 et quatre cent quatre vingt mille sept cent soixante douze francs (480 772 F) au titre de l'année 1991.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison des droits et pénalités calculés sur les bases telles que fixées à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 18 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01117
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 109-1, 109-1-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-19;98nt01117 ?
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