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05/06/2001 | FRANCE | N°99NT02597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 05 juin 2001, 99NT02597


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1999, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me GAUCHARD, avocat au barreau d'Angers ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-321-95.990-97.152 en date du 10 août 1999 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et du complément de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de le décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1999, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me GAUCHARD, avocat au barreau d'Angers ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-321-95.990-97.152 en date du 10 août 1999 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et du complément de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de le décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- les observations de Me GAUCHARD, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 - tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application du 1 du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'enfin, aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ;
Considérant que, par une décision du conseil d'administration en date du 16 décembre 1991, les associés de la société Strego, société d'expertise-comptable dont M. X... détient une partie du capital, ont décidé que leur société consentirait à la société ACSI, créée et détenue par les mêmes associés et qui rencontrait des difficultés, un abandon de créance d'un montant de 768 034 F ; que l'administration a regardé cet abandon de créance comme un acte anormal de gestion et elle en a imposé le montant entre les mains de M. X..., à concurrence de sa part dans le capital de la société ACSI, à titre de revenus distribués en 1991, en invoquant à la fois les articles 109-1-1 et 111-a) du code général des impôts ;
Considérant que, d'une part, la décision de procéder à l'abandon de créance prise par la société Strego ne pouvait être constatée dans les comptes de celle-ci qu'à la clôture de l'exercice en cours, soit au 31 août 1992 ; que, par suite, les revenus distribués résultant de cet abandon de créance ne pouvaient, en application des dispositions précitées des articles 109-1-1 et 110 du code général des impôts, être imposés entre les mains des associés qu'au titre de l'année 1992 ; que, d'autre part, l'administration ne pouvait pas davantage imposer ces revenus distribués au sens de l'article 111-a) du même code entre les mains des associés au titre de leur revenu de l'année 1991 en se bornant à faire état de la décision de principe prise par la société Strego le 16 décembre 1991, sans établir, par ailleurs, que la somme correspondante aurait effectivement été mise, dès cette date, à la disposition des associés ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que c'est à tort que ladite somme ne pouvait légalement être soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 et à en demander la décharge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et du complément de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991.
Article 2 : Le jugement en date du 10 août 1999 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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