Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1999, présentée pour la société STREGO, dont le siège est ..., par Me GAUCHARD, avocat au barreau d'Angers ;
La société STREGO demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95.316 - 97.155 en date du 10 août 1999 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1992 ;
2 ) de la décharger de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- les observations de Me GAUCHARD, avocat de la société STREGO,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
Considérant que, par une décision de son conseil d'administration en date du 16 décembre 1991, la société STREGO, société d'expertise-comptable, a décidé qu'elle consentirait à la société ACSI, créée et détenue par les mêmes associés que la société requérante et qui rencontrait des difficultés, un abandon de créance d'un montant de 768 034 F, aux motifs, d'une part, que les deux sociétés étaient étroitement imbriquées, celle-ci lui ayant fourni pendant plusieurs années des logiciels et programmes et des matériels informatiques compatibles entre eux, et d'autre part, qu'il fallait éviter un dépôt de bilan de la société ACSI qui aurait pu ternir sa propre réputation ; que, toutefois, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de justifier que la société STREGO avait un intérêt quelconque à prendre en charge le reste des dettes de la société ACSI, en lieu et place de ses associés, d'autant qu'à la date de l'abandon de créance litigieux, celle-ci n'avait plus aucune activité, sa branche "logiciels et programmes" ayant été reprise par la société ACSO, créée par ailleurs par les mêmes associés, et sa branche de négoce de matériels ayant été reprise par la société Sevel ; qu'ainsi, en l'absence de toute contrepartie au bénéfice de la société STREGO, l'administration a pu, à bon droit, regarder cet abandon de créance comme un acte anormal de gestion et réintégrer la somme correspondante dans la base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société STREGO au titre de l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce que précède que la société STREGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société STREGO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société STREGO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.