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13/03/2001 | FRANCE | N°97NT01860

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 13 mars 2001, 97NT01860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour M. et Mme Jacques A..., demeurant Château de Trèves à Chenehutte (49350), par Me Z... et Me X..., avocats au barreau d'Angers ;
M. et Mme A... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1297 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles on

t été assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour M. et Mme Jacques A..., demeurant Château de Trèves à Chenehutte (49350), par Me Z... et Me X..., avocats au barreau d'Angers ;
M. et Mme A... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1297 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
4 ) subsidiairement, et pour le cas où la Cour confirmerait le jugement attaqué, de dire que les sommes alors imposées entre leurs mains à titre de revenus distribués doivent être assorties de l'avoir fiscal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans la demande présentée devant le tribunal, M. et Mme A... avaient soulevé un moyen tiré de ce que, à supposer que la société T.C.G. soit assujettie à l'impôt sur les sociétés, les distributions de dividendes, régulièrement effectuées par ladite société, aux termes des décisions de ses assemblées générales, donnaient droit à l'avoir fiscal prévu par l'article 158 bis du code général des impôts ; qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A... ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : "Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes, en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 ..." ;
Considérant que la S.A.R.L. Trèves Consulting Group (T.C.G.), créée le 1er octobre 1986, avait pour objet social d'effectuer toutes actions de management, de conseil, de gestion, d'assistance, de services et de communication ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que cette société, dont M. A... était le gérant, assurait la gestion du patrimoine immobilier locatif et des titres de portefeuille de ses clients et procédait à cette fin, pour le compte de ces derniers, notamment à l'encaissement et au quittancement des loyers, à l'intervention auprès des entreprises pour la réalisation des travaux d'entretien et de réparation, à la tenue, pour chaque client, des livres de banque constatant les entrées et les sorties, ainsi qu'au règlement et au contrôle de toutes les factures relatives au patrimoine immobilier ; que, toutefois, les requérants n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations, y compris en ce qui concerne les modalités de rémunération de la société et l'étendue de ses pouvoirs ; qu'au contraire, l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la comptabilité de la société T.C.G. ne retraçait pas la position comptable et financière de ses prétendus mandants et que les comptes de trésorerie n'étaient affectés d'aucun mouvement des revenus et des charges qui devraient résulter de la gestion d'un patrimoine immobilier locatif ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la société ne percevait pas elle-même les loyers et n'assurait pas non plus leur quittancement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle intervenait auprès des entreprises pour les opérations d'entretien et de réparation des immeubles ; que, de même, il ne résulte pas de l'instruction que ladite société assurait la gestion financière des titres de portefeuille de ses clients, alors que l'administration soutient, sans être sérieusement contestée, qu'elle incombait aux établissements bancaires concernés ; que, dans ces conditions, la société T.C.G. ne saurait être regardée comme ayant prêté son entremise à ses clients dans la gestion de leur patrimoine immobilier locatif et de leurs titres de portefeuille et, de ce fait, avoir exercé à cet égard la profession d'agent d'affaires ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en donnant des conseils à ses clients en matière juridique et fiscale la société T.C.G. a exercé une activité de caractère libéral ; que si les requérants allèguent qu'elle se bornait à sous-traiter ces consultations à la société FIDAL et à en facturer le prix à ses clients, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait effectué à cette occasion des actes d'entremise constitutifs d'une gestion d'affaires, ni avoir spéculé sur le travail de la société FIDAL ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer la documentation administrative 5 G-116 du 1er avril 1979 et la documentation administrative 4 F-114 du 1er juillet 1978, qui concernent la situation des comptables non inscrits à l'ordre des experts comptables ou celle des contribuables qui exercent la profession de conseil fiscal, dès lors qu'aucune de ces deux activités ne correspond à celles qu'exerce la société ;
Considérant, enfin, que la seule production de la procuration détenue par le gérant de la société T.C.G. sur le compte bancaire de la S.A.R.L. Lionel PEAN Développement ne suffit pas à établir l'existence d'une activité de gestion d'affaires pour le compte de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les activités de la société T.C.G., de nature principalement intellectuelle, n'avaient pas le caractère d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que, par suite, ladite société n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte et ne pouvait donc opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que, dès lors, c'est à bon droit que les bénéfices de la société, qui n'avaient pas été mis en réserve ou incorporés au capital, inscrits au crédit du compte courant de M. A..., ont été imposés à l'impôt sur le revenu, non pas dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mais dans celle des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1 du code général des impôts ;
Sur la restitution de l'avoir fiscal :
Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts : "Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor ..." et qu'aux termes de l'article 158 ter du même code : "1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution ... résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société ..." ; qu'il ressort de ces textes que l'avoir fiscal est un élément constitutif du revenu dont disposent uniquement les personnes qui perçoivent des dividendes ; que la société T.C.G. ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ses bénéfices n'ont pas donné lieu à une telle distribution ; que ces mêmes bénéfices imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à la suite d'un redressement, ne constituent pas davantage une distribution de dividendes au sens des dispositions de l'article 158 ter-I du code général des impôts dès lors que la distribution des revenus dont il s'agit ne résulte pas d'une décision régulière des organes compétents de la société ; qu'ainsi, les requérants n'ont pas perçu de dividendes et ne sont donc pas fondés à demander à l'administration la restitution à ce titre d'un avoir fiscal ; qu'ils ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du ministre du budget à M. Frédéric Y..., député, en date du 18 avril 1983, dès lors que ladite réponse concerne la situation des associés d'une société à forme civile, ce qui n'est pas le cas de la société T.C.G. ;
Sur les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01860
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL.


Références :

CGI 158 bis, 239 bis AA, 109, 158 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-03-13;97nt01860 ?
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