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06/02/2001 | FRANCE | N°97NT02188

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 février 2001, 97NT02188


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1997, présentée pour la S.A. "MODERN CINEMA" dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ;
La S.A. "MODERN CINEMA" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.1321 - 93.1322 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, et de réduire les

droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1997, présentée pour la S.A. "MODERN CINEMA" dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ;
La S.A. "MODERN CINEMA" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.1321 - 93.1322 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, et de réduire les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2 ) de la décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. "MODERN CINEMA", qui exploitait un cinéma aux Sables d'Olonne (Vendée), ne tenait pas de comptabilité et ne disposait d'aucun compte bancaire ouvert à son nom, les recettes de l'exploitation étant perçues directement par ses dirigeants, M. et Mme X... ; que, par ailleurs, cette société n'a souscrit aucune des déclarations requises en matière de TVA et, malgré l'envoi de mises en demeure en ce sens par l'administration, aucune déclaration en matière d'impôt sur les sociétés ; que, pour ce motif, elle a fait l'objet d'une taxation d'office ;
Considérant que, pour évaluer le chiffre d'affaires de la S.A. "MODERN CINEMA" de l'année 1987, première année en litige, le vérificateur a repris, dans le cadre d'un simple contrôle sur pièces, les chiffres auxquels il était parvenu en 1986, à la suite d'un précédent contrôle, et leur a appliqué un coefficient multiplicateur de 3 % ; que, pour les deux années suivantes, il a simplement repris le chiffre ainsi obtenu en 1987 ;
Considérant que, pour établir comme elle en a la charge, que cette méthode serait excessivement sommaire, la S.A. "MODERN CINEMA" soutient que le montant du chiffre d'affaires reconstitué de l'année 1986 serait exagéré au motif que le vérificateur a, en premier lieu, retenu à titre de recettes non seulement les crédits enregistrés sur les comptes bancaires ouverts au nom de ses dirigeants, M. et Mme X..., ce que la société ne conteste pas, mais aussi ceux enregistrés sur les comptes de leurs enfants alors que ceux-ci étaient majeurs, qu'ils ne participaient pas à l'exploitation, que l'administration n'avait pas établi la confusion des patrimoines et qu'en second lieu, il aurait omis de déduire de ces recettes reconstituées certains prélèvements en espèces et des avances remboursables ; que, toutefois, l'administration a, d'une part, constaté que les enfants des dirigeants de la société étaient rattachés au foyer fiscal de ceux-ci et qu'ils disposaient de crédits bancaires beaucoup plus importants que leurs revenus, déclarés par ailleurs ; que d'autre part, alors que les prélèvements en espèces ont effectivement été déduits, il n'est pas établi que les crédits constitueraient en réalité des avances remboursables ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 1986 serait exagéré ;
Considérant, par ailleurs, qu'en l'absence de toute comptabilité et justification des recettes, le vérificateur pouvait se borner à appliquer au montant du chiffre d'affaires de l'année 1986 le coefficient multiplicateur de 3 % pour établir le chiffre d'affaires de l'année 1987 et des années suivantes ; qu'en outre, la S.A. "MODERN CINEMA" ne propose ni ne justifie le choix d'un autre coefficient qui serait moins élevé ; qu'elle n'établit pas davantage que les conditions de son exploitation auraient été significativement modifiées au cours des années en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle le service a eu recours serait excessivement sommaire ou radicalement viciée doit être écarté ;

Considérant enfin, que la S.A. "MODERN CINEMA" n'est pas fondée à se prévaloir des déclarations d'impôt sur les sociétés et de TVA, qu'elle a souscrites après réception de la notification de redressement, et de la comptabilité reconstituée par ses soins leur servant de fondement pour démontrer le caractère exagéré des impositions litigieuses, cette comptabilité n'ayant aucune valeur probante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. "MODERN CINEMA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. "MODERN CINEMA"est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "MODERN CINEMA"et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02188
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-06;97nt02188 ?
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