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06/02/2001 | FRANCE | N°97NT02180

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 février 2001, 97NT02180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1997, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.1944 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités aff

rentes auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1997, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.1944 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2 ) de les décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. et Mme Y..., dirigeants de la société "Modern Cinéma", condamnés pour fraude fiscale et déclarés tenus solidairement avec ladite société au paiement des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des années 1984 à 1986 par un jugement du Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne en date du 20 décembre 1990, ne peuvent utilement soutenir, ni sur le terrain de la loi fiscale, ni, en tout état de cause, en invoquant, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une réponse faite à M. X..., député, en date du 30 novembre 1978, que les opérations de vérification de comptabilité dont sont issues lesdites impositions seraient irrégulières à raison d'un emport de documents comptables dès lors que la société "Modern Cinéma" a fait l'objet d'une taxation d'office faute pour elle, d'avoir souscrit les déclarations requises en matière de TVA et, malgré l'envoi de mises en demeure par l'administration, en matière d'impôt sur les sociétés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Modern Cinéma", qui exploitait un cinéma aux Sables d'Olonne (Vendée), ne tenait aucune comptabilité et n'avait pas ouvert de compte bancaire à son nom ; que les recettes de cette société étaient directement perçues par ses dirigeants, M. et Mme Y..., sur des comptes ouverts à leur nom ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur a retenu, à titre de recettes commerciales, les crédits enregistrés sur ces comptes ainsi que ceux enregistrés sur des comptes ouverts au nom des enfants des dirigeants ; qu'il a ensuite déduit les charges justifiées ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré par M. et Mme Y... de ce que les crédits enregistrés par les comptes de leurs enfants ne devaient pas être retenus au motif que ceux-ci sont majeurs, qu'ils n'ont pas participé à l'exploitation du cinéma et que le vérificateur n'a pas établi la confusion des patrimoines doit être écarté dès lors qu'il est constant que ces personnes étaient rattachées au foyer fiscal de leurs parents et que les sommes inscrites au crédit de leurs comptes bancaires étaient largement supérieures à leurs revenus déclarés ; que, d'autre part et en tout état de cause, si les requérants soutiennent qu'une partie des crédits serait constituée non de recettes professionnelles mais d'avances remboursables, ils ne le justifient pas ; qu'enfin, contrairement à ce qu'ils font valoir, l'administration a tenu compte de leur demande de déduction de certains retraits d'espèces et leur a accordé, pour ce motif, des dégrèvements d'office en 1993, soit avant qu'ils ne saisissent le tribunal administratif de leur demande de décharge ; que, par suite, M. et Mme Y... n'établissent pas, alors qu'il en ont la charge, que les impositions qu'ils contestent seraient exagérées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration en première instance, que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-12 du code de justice administrative : "Dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner les requérants à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02180
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L741-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-06;97nt02180 ?
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