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06/02/2001 | FRANCE | N°97NT01989

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 février 2001, 97NT01989


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1997, présentée pour M. Y..., représenté par Me LAROPPE, son mandataire liquidateur, et demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94.1866 en date du 3 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de le décharger de ce complément d

'impôt ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 21 732,72 F au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1997, présentée pour M. Y..., représenté par Me LAROPPE, son mandataire liquidateur, et demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94.1866 en date du 3 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de le décharger de ce complément d'impôt ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 21 732,72 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" et qu'aux termes du 1 de l'article 92 du même code : "Sont considérés comme ... revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., agent et courtier d'assurances, a commis des détournements de fonds au préjudice des compagnies d'assurances, dont il était le mandataire, et de leurs assurés en créditant son compte personnel de sommes qui étaient destinées aux unes et aux autres et qu'il a effectivement appréhendées ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit, sur la base des renseignements qu'elle a obtenus des autorités judiciaires, en vertu de son droit de communication et sans être tenue d'examiner les comptes personnels du contribuable, regarder ces sommes comme imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... a souscrit au titre de l'année 1989 une déclaration de ses revenus issus de son activité régulière d'agent d'assurance ; que si les produits des détournements de fonds devaient également faire l'objet d'une déclaration dans la même catégorie, il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable aurait été mis en demeure de souscrire une déclaration distincte les concernant ; que, par suite, le contribuable n'était pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en situation d'imposition d'office dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.73 et L.67 du livre des procédures fiscales ; que les redressements litigieux ont été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire et ont été refusés par le contribuable ; qu'il appartient dès lors à l'administration d'établir leur bien-fondé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., il résulte des motifs de l'arrêt, devenu définitif, en date du 29 juin 1992, par lequel la Cour d'appel de Caen a confirmé sa condamnation, que celui-ci a détourné "courant 1989" des sommes importantes au préjudice de certaines des compagnies d'assurance dont il était le mandataire ; que l'autorité absolue de la chose jugée par la juridiction pénale s'attache à cette constatation qui constitue l'un des supports nécessaires du dispositif de l'arrêt de condamnation ; que, c'est par suite à bon droit que les détournements de fonds litigieux ont été rattachés à l'année 1989 ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte également des motifs de ce même arrêt que M. Y... a détourné la somme de 94 430 F au préjudice des clients de diverses compagnies d'assurance "du 14 décembre 1986 à courant 1989" ; qu'en l'absence d'un quelconque autre élément de preuve de l'appréhension de cette somme au cours de la seule année 1989, l'administration ne pouvait pas, sauf à méconnaître les dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, retenir l'intégralité de cette somme dans les bases de l'imposition à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort , que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre de l'année 1989 est réduite d'une somme de quatre vingt quatorze mille quatre cent trente francs (94 430 F).
Article 2 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 3 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Me LAROPPE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01989
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 12, 92
CGI Livre des procédures fiscales L73, L67
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-06;97nt01989 ?
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