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06/02/2001 | FRANCE | N°97NT01705

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 février 2001, 97NT01705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1997, présentée pour la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils dont le siège est ..., par la SCP Patrick SIMONNEAU, avocat au barreau de Tours ;
La S.A.R.L. FERIN Mère et Fils demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 94.1940 - 94.1941 en date du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992

et des pénalités afférentes et, d'autre part, à la décharge des cotisat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1997, présentée pour la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils dont le siège est ..., par la SCP Patrick SIMONNEAU, avocat au barreau de Tours ;
La S.A.R.L. FERIN Mère et Fils demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 94.1940 - 94.1941 en date du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des pénalités afférentes et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner l Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date 5 janvier 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 931 080 F, des pénalités assortissant le complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la lettre en date du 12 novembre 1993, produite au dossier par la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils, se borne à solliciter un délai supplémentaire de réponse et ne peut donc être regardée comme exposant des observations et refusant les redressements notifiés ; que, dès lors, la société n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au double motif qu'elle n'aurait pas reçu de réponse à ses observations et aurait été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils doit est réputée avoir accepté les redressements en matière de TVA et qu'il est par ailleurs constant qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office de ses bénéfices faute pour elle d'avoir souscrit, en temps voulu, malgré l'envoi de mises en demeure, ses déclarations d'impôt sur les sociétés des années 1990 à 1992 ; qu'il lui incombe dès lors d'apporter la preuve de ce que les impositions en litige sont exagérées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal dressé le 16 juillet 1993, que la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils, qui vend au détail notamment des appareils électro-ménagers, des produits de droguerie, quincaillerie, plomberie, épicerie, des fruits et légumes et des produits laitiers, n'a pas respecté ses obligations comptables, ne présentant lors de la vérification de comptabilité aucun des documents obligatoires, hormis un livre des achats, ni aucune pièce justificative de ses recettes ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur a procédé à un relevé contradictoire des prix de 192 articles à partir duquel il a, avec le livre des achats, déterminé 5 coefficients différents qu'il a ensuite pondérés ; qu'en se bornant à faire état de ce que le nombre de rubriques arrêté par le vérificateur serait insuffisant, que le secteur de l'électro-ménager, qui représente à lui seul plus de 27 % de l'activité de la société, serait trop hétérogène et que le taux de 1,86 qui lui est affecté ne serait pas juste, qu'enfin, la répartition de certains produits qu'elle cite à titre d'exemple ne serait pas satisfaisante, la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils n'établit pas que le chiffre d'affaires reconstitué serait exagéré, ni que les taux de TVA attachés à certains produits seraient erronés ;

Considérant par ailleurs que les documents comptables que la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils a fait reconstituer à la suite du contrôle sont, en tout état de cause, dépourvus de valeur probante ; qu'ils ne permettent pas, dès lors, de démontrer que la reconstitution de son chiffre d'affaires serait exagérée et ne sauraient, en outre, servir de base à l'expertise que demande la requérante ;
En ce qui concerne les charges et la TVA déductible :
Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils a pris en charge la totalité de certains frais engagés dans l'intérêt de M. Y..., son gérant, et de sa famille ; qu'il en est ainsi de prélèvements de marchandises, de factures d'électricité et de téléphone ; que, pour contester le montant de l'impôt sur les sociétés qui en résulte et la remise en cause de la déduction des droits de TVA attachés auxdites charges, la société se borne à alléguer que la partie de ces frais, réintégrée dans son résultat imposable, serait trop élevée ; que toutefois, elle ne l'établit pas ; que le vérificateur était en outre fondé à réintégrer les factures de fioul et de consommation d'eau au motif qu'elles étaient libellées au nom de M. Y... et non à celui de la société ; qu'enfin, les taxes foncières et d'habitation ne devaient pas davantage être déduites du résultat de la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils dès lors qu'il n'est pas allégué que la résidence de M. Y... aurait comporté un bureau ou une pièce quelconque affecté à son activité professionnelle de gérant de la société ;
En ce qui concerne les amortissements :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2 ) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ;
Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils a comptabilisé en charges certaines dépenses afférentes à la réalisation de travaux et l'achat d'une caisse enregistreuse ; que l'administration était fondée à réintégrer dans le bénéfice imposable les sommes correspondantes au motif que ces investissements n'auraient pas dû être déduits à titre de charges, mais être amortis ; que la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils n'a pas produit de tableaux d'amortissement et n'allègue pas avoir passé de telles écritures ; que, par suite elle ne saurait prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, à l'imputation desdits amortissements sur le bénéfice imposable des exercices en litige ;
Considérant il est vrai qu'elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction 4 D 153 du 17 février 1967 et d'une réponse faite à M. X..., député, le 14 juin 1961 ; que toutefois elle ne peut prétendre au bénéfice de cette doctrine, celle-ci excluant elle-même les "cas manifestement abusifs", dès lors qu'elle n'a satisfait à aucune de ses obligations comptables ;
En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, d'une part, que la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de la constatation de l'existence d'un profit sur le Trésor dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, le vérificateur en a déduit le montant du résultat imposable de la société ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'imposition forfaitaire annuelle doit, en application de l'article 220 A du code général des impôts, être imputée sur le montant de l'impôt sur les sociétés, est sans influence sur la détermination de l'assiette de l'imposition contestée ; que pour ce même motif, la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 4-L-64 du 30 août 1997 et de la réponse faite à M Z..., sénateur, le 9 août 1977 qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale sur ce point ;
Sur les pénalités :
Considérant que les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales disposent que les pénalités notifiées à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire doivent être motivées et que, notamment, leur montant doit être précisé ; que, toutefois, les pénalités contestées par la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils ont été notifiées, en application de l'article 1728 du code général des impôts, à raison de la taxation d'office de ses bénéfices et non pas à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ; que dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que la motivation desdites pénalités, par ailleurs assez détaillée, serait insuffisante au seul motif que leur montant n'était pas précisé dans la notification de redressement ;
Considérant par ailleurs, que la requérante ne saurait utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni une instruction relative à la procédure de motivation des pénalités, ni une réponse parlementaire, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de neuf cent trente et un mille quatre- vingts francs (931 080 F) en ce qui concerne les pénalités assortissant le complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils une somme de six mille francs (6 000 F) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. FERIN Mère et Fils et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01705
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.


Références :

CGI 39, 220 A, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L77, L48
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 30 août 1997
Instruction 4 du 17 février 1967


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-06;97nt01705 ?
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