La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°97NT00796

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 février 2001, 97NT00796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997, présentée pour la société anonyme SOTREMO dont le siège est rue Louis Bréguet, Z.I. Sud (72000) Le Mans, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La S.A. SOTREMO demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-144 en date du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 31 mai 1990 par avis de mise en recouvrement du 13 février 1991, ainsi que des pé

nalités dont il a été assorti ;
2 ) d'annuler cet avis de mise en recouv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997, présentée pour la société anonyme SOTREMO dont le siège est rue Louis Bréguet, Z.I. Sud (72000) Le Mans, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La S.A. SOTREMO demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-144 en date du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 31 mai 1990 par avis de mise en recouvrement du 13 février 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) d'annuler cet avis de mise en recouvrement ainsi que l'avis d'échéance du 8 avril 1997 et de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 298-4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1987, "1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état sous forme d'autres produits pétroliers ; 1 bis. Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations, livraisons et services portant sur : a. Les fuels-oils lourds (ex n 27-10 C II c du tarif douanier) utilisés comme combustibles ..." ; que, dans sa rédaction issue du décret n 88-1001 du 20 octobre 1988, applicable à compter du 15 juillet 1988, le a précité a été remplacé par les dispositions suivantes : "a) Les fiouls lourds (ex 27-10-00-79 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits utilisés comme combustibles par la société SOTREMO relevaient de la nomenclature 27-13-90-90 du tarif des douanes et non de celles visées par les dispositions précitées du a de l'article 298-4-1 bis du code général des impôts ; que, par suite, à supposer même que ces produits présentent les caractéristiques, notamment de viscosité, des fiouls lourds telles que définies par l'arrêté interministériel du 29 janvier 1985, ils ne sont pas au nombre de ceux pour lesquels les dispositions précitées du code général des impôts admettent la déductibilité de la TVA ayant grevé leur prix d'achat ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a refusé cette déductibilité pour les produits acquis par la société SOTREMO pendant la période du 1er janvier 1987 au 31 mai 1990 ;
Considérant que, dans sa réponse aux observations du contribuable du 22 novembre 1990, l'administration ne se prononce pas, au regard des dispositions de l'article 298-4- 1 bis a du code général des impôts, sur la nature des combustibles utilisés par la société SOTREMO ; que, par suite, et en tout état de cause, cette réponse ne saurait être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal, opposable à l'administration en application de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOTREMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SOTREMO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOTREMO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00796
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.


Références :

CGI 298-4, 298-4-1 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80
Décret 88-1001 du 20 octobre 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-06;97nt00796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award