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06/02/2001 | FRANCE | N°97NT00772

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 février 2001, 97NT00772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997, présentée par Mme X... demeurant "Les Hauts-Prés" (61300) Saint-Ouen-sur-Iton ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-536 en date du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période correspondant à l'année 1992, par avis de mise en recouvrement du 19 mai 1994, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;<

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Vu le code général des impôts et le livre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997, présentée par Mme X... demeurant "Les Hauts-Prés" (61300) Saint-Ouen-sur-Iton ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-536 en date du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période correspondant à l'année 1992, par avis de mise en recouvrement du 19 mai 1994, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas souscrit dans le délai imparti sa déclaration de chiffre d'affaires portant sur l'exercice clos en 1992, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens le 9 juin 1993 ; qu'elle était dès lors, en application des dispositions de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office ; que cette situation n'a pas été révélée par le contrôle qui a été entrepris par l'administration en septembre 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce contrôle est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X..., régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition qu'elle conteste ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 -I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'en vertu de l'article 269-2-c du même code, la taxe est exigible pour les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploitait à titre individuel une entreprise générale de bâtiment a comptabilisé des travaux en cours d'un montant de 265 000 F à la clôture de l'exercice 1991, qui n'apparaissaient plus à la clôture de l'exercice 1992 et alors qu'à cette même clôture aucune production n'avait été stockée ni aucune créance sur client constatée ; que, dans ces conditions, l'encaissement du prix desdites opérations doit être regardé comme intervenu au cours de l'exercice clos en 1992 ; que si Mme X... soutient qu'elle n'a pas encaissé ce prix, elle ne justifie pas, en tout état de cause, que les factures afférentes à ces opérations seraient restées impayées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de la TVA ayant grevé lesdites opérations et devenue exigible au cours de l'exercice clos en 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00772
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 269-2
CGI Livre des procédures fiscales L66-3, L193, 256


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-06;97nt00772 ?
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