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06/02/2001 | FRANCE | N°97NT00706

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 février 2001, 97NT00706


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1997, présentée par M. X..., demeurant "La Houberdière" (61110) Saint-Germain-des-Grois ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-498 en date du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Aignan-le-Jaillard (45) et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er

janvier 1989 au 28 février 1990 par avis de mise en recouvrement du 6 avril ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1997, présentée par M. X..., demeurant "La Houberdière" (61110) Saint-Germain-des-Grois ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-498 en date du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Aignan-le-Jaillard (45) et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1989 au 28 février 1990 par avis de mise en recouvrement du 6 avril 1993, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été invité, par lettre du 6 mars 1992, émanant de l'agent du service des impôts chargé de son dossier, à fournir le montant des recettes qu'il avait encaissées et des charges qu'il avait supportées en 1989 au titre de ses activités, non contestées mais non déclarées, d'enseignement de l'équitation et de prise en pension de chevaux ; que l'intéressé a répondu à cette demande sans appuyer les informations fournies d'aucune pièce comptable justificative ; que les redressements qui ont alors été notifiés à M. X... à partir de ces informations dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dans celle des bénéfices non commerciaux et en matière de TVA ne sauraient dès lors être regardés comme le résultat d'un examen critique de la comptabilité de l'intéressé ni à plus forte raison d'une confrontation de déclarations de résultats ou de chiffre d'affaires avec une telle comptabilité ; que le contrôle du dossier fiscal de M. X... auquel le service a ainsi procédé ne constitue donc pas une vérification de comptabilité visée à l'article L.13 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce contrôle aurait porté sur la situation patrimoniale de l'intéressé, son train de vie ou sa situation de trésorerie et que le service aurait ainsi procédé à un examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les garanties, prévues à l'article L.47 du livre des procédures fiscales et accordées aux contribuables lors d'un tel examen ou lors d'une vérification de comptabilité, n'auraient pas été respectées, est inopérant ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas contesté, avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent, les redressements qui lui ont été notifiés au titre de l'impôt sur le revenu de 1989 et 1990 et au titre de la TVA due pour la période du 1er janvier 1989 au 28 février 1990 ; que, par suite, la circonstance que ses réclamations, postérieures à cette mise en recouvrement, n'auraient pas fait l'objet d'une instruction régulière par l'administration est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure ou le bien-fondé desdites impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la notification des redressements litigieux ; que, par suite, et en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ;

Considérant que M. X... ne conteste pas le montant des recettes qui a été retenu par l'administration pour déterminer les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux réalisés au titre des années 1989 et 1990 ; que s'il fait valoir que le montant des charges pris en compte par le service à partir de sa réponse à la demande d'information du 6 mars 1992 est inexact, il résulte de l'examen de ses réclamations qu'il a lui-même déterminé le montant desdites charges de manière forfaitaire ; que si, pour la première fois en appel, il produit un livre de dépenses et des factures diverses, sans d'ailleurs justifier qu'elles correspondraient au montant des charges dont il s'est ainsi prévalu, l'examen de ces documents ne permet pas de déterminer que l'ensemble des factures concerneraient des dépenses d'ordre professionnel ou effectuées dans l'intérêt de l'exploitation ou auraient été engagées au titre des années d'imposition en litige ; que ces seuls documents ne mettent pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier le caractère exagéré du montant des charges retenu par le service, ni davantage de déterminer le montant de la TVA déductible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00706
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L13, L47, R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-06;97nt00706 ?
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