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06/02/2001 | FRANCE | N°97NT00367

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 février 2001, 97NT00367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1997, présentée pour la S.A. TRINOME dont le siège est avenue Saint-Exupery (44860) Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, par Me GUEGUEN, avocat au barreau de Nantes ;
La S.A. TRINOME demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5466 en date du 16 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1997, présentée pour la S.A. TRINOME dont le siège est avenue Saint-Exupery (44860) Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, par Me GUEGUEN, avocat au barreau de Nantes ;
La S.A. TRINOME demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5466 en date du 16 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- les observations de Me NICOLAE-LAIR, substituant Me GUEGUEN, avocat de la S.A. TRINOME,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ..., notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais" ; qu'il appartient toujours à l'entreprise qui a compris dans ses charges des commissions versées à des tiers de justifier tant du montant des dites charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité, et, il lui incombe par suite, d'établir que ces commissions rémunèrent un travail effectif ;
Considérant que MM. X... et M. Y..., respectivement directeur technique et administratif et directeur commercial de la société "Y... Cart'Ouest", devenue société anonyme "TRINOME", dont ils étaient les principaux actionnaires, ont convenu, suivant un protocole d'accord du 22 février 1985, de procéder à la réorganisation du capital de la société notamment par le rachat des parts de M. Y... et de mettre fin aux fonctions de ce dernier au sein de ladite société ; que le protocole susmentionné comprenait par ailleurs sous son article 8, une clause selon laquelle M. Y... s'engageait, notamment, à ne pas concurrencer la société auprès de certains clients pendant deux ans et selon laquelle l'intéressé percevrait "au titre d'agent commercial, une commission ... de 10 % sur le chiffre d'affaires ... encaissé par la société jusqu'au 31 mars 1987 et pour des ordres postérieurs au 1er mars 1985" ;
Considérant que si l'administration a admis la déductibilité des commissions versées par la société TRINOME à M. Y... après son départ de l'entreprise quand le nom de ce dernier apparaissait sur les factures de ventes, elle a en revanche réintégré dans les résultats de ladite société celles qui lui ont été versées au titre des exercices clos en 1986 et 1987 alors qu'elles se rapportaient à des affaires pour lesquelles il n'apparaissait pas comme intermédiaire ; qu'à supposer même que la société TRINOME, qui n'était pas partie à la convention susmentionnée, ait confié à M. Y... un mandat d'agent commercial, l'existence d'un tel contrat ne saurait justifier, en tout état de cause, que les commissions réintégrées auraient été la contrepartie d'un travail effectif de M. Y..., alors que les factures de ventes dont le montant a servi au calcul des commissions litigieuses ne faisaient pas apparaître l'intervention de l'intéressé ; que ni les déclarations DAS 2 remplies par la société, ni les factures émises par M. Y... n'établissent davantage la réalité de prestations de l'intéressé ; qu'ainsi, ces commissions n'étaient pas au nombre des rémunérations déductibles des résultats en application de l'article 39-1-1 du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que la garantie de non concurrence dont a bénéficié la société TRINOME pendant deux années, et qui n'avait pas ainsi un caractère précaire, doit être regardée, alors qu'elle a été souscrite en vue de fidéliser la clientèle apportée à l'origine par M. Y... et de préserver la pérennité de l'entreprise, comme un élément incorporel de son actif immobilisé ; que les sommes versées à M. Y... doivent ainsi, en l'absence de justification de nature à établir qu'elles auraient eu un autre objet, être regardées comme la rémunération de cette garantie et ne peuvent, par suite, et dès lors qu'elles accroissent ou préservent l'actif immobilisé, constituer davantage une charge déductible du bénéfice imposable de la société au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRINOME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société TRINOME tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TRINOME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme TRINOME est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme TRINOME et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00367
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 39, 209, 39-1-1
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-06;97nt00367 ?
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