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29/12/2000 | FRANCE | N°97NT01861

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 décembre 2000, 97NT01861


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 août 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-98 en date du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société FONCIA BARBIER la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la ville d'Orléans ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société FONCIA BARB

IER ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 août 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-98 en date du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société FONCIA BARBIER la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la ville d'Orléans ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société FONCIA BARBIER ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la directive n 78-660 du Conseil des communautés européennes en date du 25 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- les observations de Me X..., substituant Me GODET, avocat de la société FONCIA BARBIER,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2 Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5 et 54 quinquies du code général des impôts" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; qu'en outre, cet élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d'amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l'exercice des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée à ce fonds ;
Considérant que la société FONCIA BARBIER, qui exerce l'activité d'administrateur de biens, a fait figurer à l'actif immobilisé de son bilan les mandats de gestion compris dans les portefeuilles acquis auprès de confrères et, à la clôture des exercices coïncidant avec les années 1990, 1991 et 1992, a pratiqué sur ce poste un amortissement au taux de 20 % ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, dans le cas d'une société exerçant l'activité d'administrateur de biens, le portefeuille de mandats de gestion, quelle que soit l'origine de ceux-ci, qu'elle détient à la clôture de l'exercice, est représentatif de la clientèle attachée à son fonds de commerce ; qu'il résulte encore de l'instruction que les mandats de gestion acquis par la société FONCIA BARBIER ne différaient pas, de par leurs caractéristiques et, notamment, la faculté des propriétaires ou copropriétés mandants de les révoquer à tout moment, des autres mandats qu'elle exploitait, et se sont indissociablement intégrés dans un portefeuille qui, en se renouvelant en permanence au fur et à mesure de la résiliation de certains mandats et de l'obtention de nouveaux, ne pouvait prévisiblement se déprécier de manière irréversible avec le temps ; qu'ils ne pouvaient dès lors faire l'objet d'une dotation distincte à un compte d'amortissement ;
Considérant, par suite, que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le caractère prévisible de la dépréciation des mandats acquis par la société FONCIA BARBIER pour accorder à celle-ci la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années précitées à raison de la réintégration dans ses résultats du montant des amortissements ainsi pratiqués ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société FONCIA BARBIER tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que les mandats de gestion acquis par la société FONCIA BARBIER ne différaient pas, de par leurs caractéristiques, des autres mandats précédemment attachés à son fonds de commerce et se sont indissociablement intégrés dans son portefeuille qui ne pouvait prévisiblement se déprécier de manière irréversible avec le temps ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions comptables de la 4ème directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1978, n 78-660 relative aux comptes annuels de certaines sociétés ne font pas obstacle, eu égard à leur objet, à l'application des dispositions du code général des impôts qui prévoient des règles différentes d'amortissement des éléments d'actif incorporel et, notamment, des fonds de commerce ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, la société FONCIA BARBIER ne saurait utilement invoquer les dispositions de ladite directive à l'appui de sa demande en décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la société FONCIA BARBIER ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 mai 1997 est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme FONCIA BARBIER a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme FONCIA BARBIER.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01861
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 39, 209
CGIAN3 38 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-29;97nt01861 ?
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