La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°97NT01663

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 décembre 2000, 97NT01663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997 et le mémoire, enregistré le 20 octobre 1997, présentés par la société A.T.S., qui a son siège ... ;
La société A.T.S. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96103 en date du 3 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal décide "d'examiner son dossier" ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions ;
3 ) en attendant qu'elle statue sur le pourvoi, de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997 et le mémoire, enregistré le 20 octobre 1997, présentés par la société A.T.S., qui a son siège ... ;
La société A.T.S. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96103 en date du 3 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal décide "d'examiner son dossier" ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions ;
3 ) en attendant qu'elle statue sur le pourvoi, de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen de son contenu et des pièces qui l'accompagnaient que la demande de la société A.T.S. devait être regardée comme régulièrement motivée au sens des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions" ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen l'a rejetée au motif qu'elle ne contenait pas de conclusions ; que, dès lors, son jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société A.T.S. présentée devant le Tribunal administratif de Caen ;
Sur les moyens relatifs aux droits d'enregistrement :
Considérant qu'à supposer que la société A.T.S. ait entendu contester des droits d'enregistrement mis à sa charge, une telle demande relève de la compétence du juge judiciaire et est, par suite, irrecevable devant le juge administratif ;
Sur les autres moyens soulevés par la société A.T.S. :
Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'apprentissage, il résulte de l'instruction que les deux avis de vérification de comptabilité portent sur des périodes différentes ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait procédé à une double vérification de comptabilité sur la même période ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la notification de redressements du 29 juin 1994 comportait une inexactitude dans la mention de la période vérifiée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que cette erreur matérielle a été corrigée par l'envoi d'une seconde notification de redressements, en date du 22 juillet 1994, mentionnant l'exacte période vérifiée pour la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe d'apprentissage, soit du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1993, et reprenant les motifs de la précédente notification de redressements ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la société A.T.S. la notification de redressements indiquait clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements par chef de redressement, les impositions et les périodes concernées ; que, par ailleurs, le moyen tiré du défaut de réponse de l'administration aux observations du contribuable manque en fait ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ont été régulièrement appliquées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 3 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus de la requête de la société A.T.S. sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société A.T.S. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01663
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-29;97nt01663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award