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29/12/2000 | FRANCE | N°97NT01412

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 décembre 2000, 97NT01412


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant ... ;
M. Gaëtan X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.626 - 95.860 en date du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part des cotisations d'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti et d'autre part de la taxe professionnelle à laquelle son entreprise a également été assujettie ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces imp

ositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant ... ;
M. Gaëtan X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.626 - 95.860 en date du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part des cotisations d'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti et d'autre part de la taxe professionnelle à laquelle son entreprise a également été assujettie ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'assiette des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'il est constant que M. X... exerçait son activité de voyant à titre onéreux ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de l'article 256 précité du code général des impôts ; qu'il a, dès lors, été imposé à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes que cette activité lui a procurées ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à mentionner que le calcul des taxes ne tient pas compte des relevés bancaires qu'il a remis au contrôleur, sans fournir d'autre précision ou pièce, que les pénalités et majorations sont contraires à la "législation européenne et aux droits de l'homme" et que le tribunal administratif a confondu deux dossiers alors qu'il a joint les deux demandes du contribuable, M. X... n'assortit pas ses conclusions de précisions suffisantes permettant à la Cour de les examiner utilement ;
Sur les conclusions relatives au recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a adressé aucune réclamation au comptable chargé du recouvrement des impositions litigieuses ; que, par suite, ses diverses conclusions relatives au recouvrement de ces impositions sont irrecevables, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01412
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 256
CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-29;97nt01412 ?
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