Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant ... ;
M. Gaëtan X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.626 - 95.860 en date du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part des cotisations d'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti et d'autre part de la taxe professionnelle à laquelle son entreprise a également été assujettie ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'assiette des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'il est constant que M. X... exerçait son activité de voyant à titre onéreux ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de l'article 256 précité du code général des impôts ; qu'il a, dès lors, été imposé à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes que cette activité lui a procurées ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à mentionner que le calcul des taxes ne tient pas compte des relevés bancaires qu'il a remis au contrôleur, sans fournir d'autre précision ou pièce, que les pénalités et majorations sont contraires à la "législation européenne et aux droits de l'homme" et que le tribunal administratif a confondu deux dossiers alors qu'il a joint les deux demandes du contribuable, M. X... n'assortit pas ses conclusions de précisions suffisantes permettant à la Cour de les examiner utilement ;
Sur les conclusions relatives au recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a adressé aucune réclamation au comptable chargé du recouvrement des impositions litigieuses ; que, par suite, ses diverses conclusions relatives au recouvrement de ces impositions sont irrecevables, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.