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29/12/2000 | FRANCE | N°97NT01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 décembre 2000, 97NT01048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1997, présentée pour la société RANCE PALETTES, qui a son siège zone industrielle de la Gare à Pleudihen-en-Rance (22690), par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;
La société RANCE PALETTES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911775 du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contest

ées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1997, présentée pour la société RANCE PALETTES, qui a son siège zone industrielle de la Gare à Pleudihen-en-Rance (22690), par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;
La société RANCE PALETTES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911775 du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de la société RANCE PALETTES,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui duquel cette création est intervenu ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société RANCE PALETTES, constituée en 1984 et dirigée par Mme X..., a exercé son activité de fabrication et de réparation de palettes de bois à partir du mois de mai de ladite année ; que, toutefois, dans l'attente de l'acquisition d'un terrain et de l'accomplissement des formalités administratives nécessaires à la constitution de la société cette activité a été commencée à la fin de l'année 1983 au sein de l'entreprise individuelle que dirigeait le mari de Mme X... et qui avait pour objet social la récupération et la réparation de cagettes ; que M. X... a réalisé à ce titre un chiffre d'affaires s'élevant à 285 709 F TTC et correspondant à près de 10 % de son chiffre d'affaires au cours de l'année 1983 ; qu'il a ainsi commencé à constituer lui-même une clientèle ; qu'il résulte également de l'instruction que M. X..., qui avait sollicité l'obtention d'aides publiques avait manifesté, dès 1983, la volonté de développer une nouvelle activité de réparation et de fabrication de palettes au sein de son exploitation, en réalisant une étude de marché et en démarchant la clientèle ; qu'ainsi la société RANCE PALETTES a bénéficié au moment de sa création d'un transfert de clientèle et de savoir-faire de la part de l'entreprise X... ; que, dans ces conditions, la société RANCE PALETTES doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit qu'au regard de la loi fiscale l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" et qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L.80 A du même livre : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ..." ; que si la requérante invoque deux courriers du directeur des services fiscaux en date du 3 mai 1984 et du 1er juillet 1986, elle ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que les droits litigieux ont été établis par voie d'imposition primitive et non de "rehaussement" au sens de l'article L.80 A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RANCE PALETTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société RANCE PALETTES tendant à l'application des dispositions de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société RANCE PALETTES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société RANCE PALETTES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RANCE PALETTES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01048
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 B, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-29;97nt01048 ?
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